Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dff
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997), qui a analysé les fautes respectives de l'architecte et de l'entrepreneur, condamnés in solidum à réparer l'intégralité des dommages invoqués par le maître de l'ouvrage, a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à chacun de ces coauteurs dans leurs rapports entre eux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Tunzini, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des consorts D..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tunzini, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Anna Z..., épouse D..., demeurant ..., 2 / de Mme Karine D..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mme Isabelle D..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de M. Bruno D..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers, sous bénéfice d'inventaire, de Jean-Pierre Michel D..., décédé, 5 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 6 / de la société Pernod, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Cetba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie UAP, dont le siège est 12, place des Saisons, 92400 Courbevoie, 9 / de la société Winterthur, dont le siège est ... La Défense, 10 / de M. Didier C..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Centre d'études techniques du bâtiment Cetba, 11 / de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par M. Quentin Paillard, mandataire, dont le siège est ..., 12 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Cetba, 13 / de M. Gérard A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofrical, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 25 novembre 1987, défendeurs à la cassation ; Les consorts D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tunzini, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pernod, de Me Roger, avocat de la société Cetba, de la compagnie UAP, de la société Winterthur et de M. C..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Tunzini, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le moyen manque en fait, les compagnies UAP et Winterthur ayant contesté être les assureurs de la société Sofrical pour le sinistre en litige ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des consorts D..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997), qui a analysé les fautes respectives de l'architecte et de l'entrepreneur, condamnés in solidum à réparer l'intégralité des dommages invoqués par le maître de l'ouvrage, a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à chacun de ces coauteurs dans leurs rapports entre eux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la société Tunzini et aux consorts D... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tunzini à payer à la société Pernod la somme de 6 000 francs, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel