Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409df7
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la CMR et les AGF font grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal a estimé que l'activité salariée de M. X... était principale sans constater l'existence des critères édictés par l'article R.615-3 du Code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé avait accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées, le Tribunal a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.615-6 du Code de la sécurité sociale, la détermination de l'activité principale est effectuée au 1er juillet suivant la fin de l'année civile, dite année de référence, au cours de laquelle les activités ont été exercées ; qu'il en résulte que la détermination de l'activité principale de M. X... entre son activité indépendante et son activité salariée exercée en France devait être effectuée le 1er juillet 1997, l'année de référence d'exercice des activités étant nécessairement 1996 ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse maladie régionale de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., 2 / les Assurances générales de France, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 9700292 rendu le 26 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de M. Fabien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de la Côte-d'Azur et des AGF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... footballeur professionnel à Bastia depuis le 1er juillet 1996, est associé depuis le 12 décembre 1994 de la SNC Mayero ayant son siège en France, et a été affilié à ce titre au régime obligatoire de l'assurance maladie, maternité des travailleurs indépendants ; qu'il a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par les AGF pour le compte de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de la Côte-d'Azur (CMR) en recouvrement de la cotisation minimale relative à la période du 1er juillet au 18 décembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bastia, 26 janvier 1998) a fait droit à son recours ; Attendu que la CMR et les AGF font grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal a estimé que l'activité salariée de M. X... était principale sans constater l'existence des critères édictés par l'article R.615-3 du Code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé avait accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées, le Tribunal a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.615-6 du Code de la sécurité sociale, la détermination de l'activité principale est effectuée au 1er juillet suivant la fin de l'année civile, dite année de référence, au cours de laquelle les activités ont été exercées ; qu'il en résulte que la détermination de l'activité principale de M. X... entre son activité indépendante et son activité salariée exercée en France devait être effectuée le 1er juillet 1997, l'année de référence d'exercice des activités étant nécessairement 1996 ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces, ni des énonciations de la décision attaquée que les AGF aient contesté devant le juge du fond le caractère principal de l'activité salariée exercée en France par l'intéressé, et qu'il résulte des termes de la contrainte que celle-ci a été établie par les AGF en tenant compte pour l'année 1996 du changement d'employeur de M. X... ; que la CMR et les AGF ne sont donc pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation une position contraire à celle qui résulte de leurs propres pièces et qu'elles ont soutenue devant le juge du fond ; que le moyen, mélangé de fait et de droit et nouveau en ses deux branches, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse maladie régionale de la Côte-d'Azur et les Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372372cd58014677409df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel