Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409df2
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 29 mai 1985 M. et Mme X... Z... se sont portés cautions de l'emprunt consenti par la Société générale de banque aux Antilles (la banque) à M. Philippe Z... ; que, par arrêt du 12 décembre 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné ce dernier au paiement d'une certaine somme, qualifié l'engagement des époux Z... de cautionnement simple et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Philippe Z..., le 16 février 1996, la banque a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires des cautions ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée contre la saisie des comptes bancaires respectifs de M. et Mme Z..., la cour d'appel a retenu que depuis l'arrêt du 12 décembre 1994 admettant les époux X... Z... au bénéfice de la discussion, était survenu le jugement de redressement judiciaire du 6 février 1996 et que l'insolvabilité du débiteur principal était établie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Chalita Z..., 2 / Mme Rita Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Pître, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit de la Société générale de banque aux Antilles, dont le siège est ... à Pître, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 29 mai 1985 M. et Mme X... Z... se sont portés cautions de l'emprunt consenti par la Société générale de banque aux Antilles (la banque) à M. Philippe Z... ; que, par arrêt du 12 décembre 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné ce dernier au paiement d'une certaine somme, qualifié l'engagement des époux Z... de cautionnement simple et ordonné la discussion préalable des biens du débiteur principal ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Philippe Z..., le 16 février 1996, la banque a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires des cautions ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée contre la saisie des comptes bancaires respectifs de M. et Mme Z..., la cour d'appel a retenu que depuis l'arrêt du 12 décembre 1994 admettant les époux X... Z... au bénéfice de la discussion, était survenu le jugement de redressement judiciaire du 6 février 1996 et que l'insolvabilité du débiteur principal était établie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective M. Philippe Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Société générale de banque aux Antilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale de banque aux Antilles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel