Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ded
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996), que la société Waltefaugle, entreprise principale pour la construction d'un immeuble, a confié la réalisation d'une part des travaux à la société Sicmeg, laquelle les a sous-traités partiellement à la société Entreprise métallique Loncle (EML) ; que la société Sicmeg a remis à celle-ci un cautionnement bancaire, correspondant au prix de la première tranche ; que, pour des travaux supplémentaires, la société Waltefaugle, qui avait déjà accepté à l'ordre de la société Sicmeg une lettre de change de 1 908 820,19 francs à échéance du 31 mars 1992, a accepté à l'ordre de la même société une autre lettre de change de 1 646 853,98 francs à échéance du 30 avril 1992 ; que la société Sicmeg a escompté ces effets auprès de la Banque parisienne de crédit (BPC), le second à la date du 11 mars 1992 ; que, la veille, celle-ci a rejeté une lettre de change de 886 414,54 francs tirée par la société EML pour paiement de l'échéance de novembre 1991 et acceptée par la société Sicmeg ; que la société Sicmeg a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 1992 et mise en liquidation judiciaire peu après ; que la société Waltefaugle a confirmé à la BPC son intention de payer à son échéance l'effet de 1 646 853,98 francs qu'elle avait accepté ; que la société EML a saisi le juge des référés pour faire interdire le paiement de cet effet et a obtenu que le montant de cet effet soit judiciairement consigné ; que la société EML a ensuite saisi le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la BPC à lui payer 1 908 820,19 francs et la remise de la somme consignée de 1 646 853,98 francs ; qu'elle-même et la société Waltefaugle ont réclamé une expertise pour rechercher si la BPC était de bonne foi à l'occasion de la transmission des effets ; que la cour d'appel a estimé que la banque n'était pas de bonne foi et l'a condamnée à payer à la société EML le prix des travaux restés impayés, à savoir la somme de 2 019 649,35 francs ; qu'elle a, également, dit que la société Waltefaugle ne devait pas d'intérêts moratoires sur la somme judiciairement mise sous séquestre pour la période comprise après l'exécution de cette mesure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Entreprises métallurgiques Loncle (EML), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société Waltefaugle, société anonyme dont le siège social est ..., 3 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sicmeg, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Bouthors, avocat de la société Entreprises métallurgiques Loncle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Waltefaugle, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996), que la société Waltefaugle, entreprise principale pour la construction d'un immeuble, a confié la réalisation d'une part des travaux à la société Sicmeg, laquelle les a sous-traités partiellement à la société Entreprise métallique Loncle (EML) ; que la société Sicmeg a remis à celle-ci un cautionnement bancaire, correspondant au prix de la première tranche ; que, pour des travaux supplémentaires, la société Waltefaugle, qui avait déjà accepté à l'ordre de la société Sicmeg une lettre de change de 1 908 820,19 francs à échéance du 31 mars 1992, a accepté à l'ordre de la même société une autre lettre de change de 1 646 853,98 francs à échéance du 30 avril 1992 ; que la société Sicmeg a escompté ces effets auprès de la Banque parisienne de crédit (BPC), le second à la date du 11 mars 1992 ; que, la veille, celle-ci a rejeté une lettre de change de 886 414,54 francs tirée par la société EML pour paiement de l'échéance de novembre 1991 et acceptée par la société Sicmeg ; que la société Sicmeg a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 1992 et mise en liquidation judiciaire peu après ; que la société Waltefaugle a confirmé à la BPC son intention de payer à son échéance l'effet de 1 646 853,98 francs qu'elle avait accepté ; que la société EML a saisi le juge des référés pour faire interdire le paiement de cet effet et a obtenu que le montant de cet effet soit judiciairement consigné ; que la société EML a ensuite saisi le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la BPC à lui payer 1 908 820,19 francs et la remise de la somme consignée de 1 646 853,98 francs ; qu'elle-même et la société Waltefaugle ont réclamé une expertise pour rechercher si la BPC était de bonne foi à l'occasion de la transmission des effets ; que la cour d'appel a estimé que la banque n'était pas de bonne foi et l'a condamnée à payer à la société EML le prix des travaux restés impayés, à savoir la somme de 2 019 649,35 francs ; qu'elle a, également, dit que la société Waltefaugle ne devait pas d'intérêts moratoires sur la somme judiciairement mise sous séquestre pour la période comprise après l'exécution de cette mesure ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt du rejet de ses dernières conclusions comme étant "sans objet" et de l'admission d'une note déposée en cours de délibéré par son adversaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions déposées avant la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, cette dernière est intervenue le 8 mars 1996 ; que la cour d'appel, qui énonce dans son dispositif que les conclusions, pourtant déposées avant la clôture, le 4 mars 1996, sont "sans objet", a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la BPC n'était pas nouvelle s'est fondée sur des écritures déposées par la société EML en cours de délibéré faisant valoir que sa demande subsidiaire tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque avait été formée dans son assignation sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans ses conclusions du 4 mars 1996, la BPC précisait qu'"elle avait fait valoir son argumentation par conclusions du 24 octobre 1994 et qu'à ce jour, soit quatre jours avant la date de la clôture, elle n'avait reçu aucune réplique et qu'en conséquence, toute réplique signifiée à partir de ce Jour ferait obstacle au principe du contradictoire, un report de la clôture à la date des plaidoiries ne pouvant suffire à en assurer le respect compte tenu du délai trop bref", et elle "sollicitait le report de la date de la clôture et de celle des plaidoiries pour disposer d'un délai de quinzaine et, subsidiairement, le rejet des débats de toutes écritures prises postérieurement au 4 mars 1996" ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur une note en délibéré de la société EML et a déclaré les écritures de la BPC "sans objet", a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même Code ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur une note en délibéré de la société EML remise après la clôture des débats, sans constater qu'elle aurait été rédigée sur invitation du président, a violé les articles 445 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu déclarer sans objet les écritures de la banque en date du 4 mars 1996, qui sollicitaient un report de l'ordonnance de clôture pour le cas de dépôt d'autres conclusions par son adversaire, ou, subsidiairement, de déclarer irrecevables de telles conclusions postérieures, dès lors qu'il n'y en a pas eu ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant la responsabilité de la banque pour s'être "arrangée pour... obtenir l'engagement cambiaire d'un débiteur solvable, en l'espèce Waltefaugle et se réserver l'usage des fonds figurant exceptionnellement au crédit du compte Sicmeg", et ce après avoir rejeté la veille un effet à l'ordre de la société EML, l'arrêt ne se réfère pas à une note en délibéré, mais à un moyen soutenu dans les conclusions de la société EML en date du 7 juin 1993 ; qu'il ne viole, dès lors, pas les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'un dépassement de l'objet du litige et de l'évocation d'un moyen d'office, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que la société EML soutenait, dans ses conclusions du 7 juin 1993, que "la banque, en prenant à l'escompte des effets litigieux (à savoir l'effet du 30 avril 1992 et l'effet au 30 mars 1992), avait eu conscience de causer un dommage à Waltefaugle et à elle-même en privant la première de la possibilité d'invoquer l'absence de cautionnement de sous-traitance conditionnant ses règlements et la seconde de celle de voir régler ses créances", que "la société EML, qui supportait un préjudice de près de 4 millions de francs, a assigné la BPC pour obtenir paiement du montant correspondant aux deux effets à échéance des 30 mars et 30 avril 1992, indûment escomptés, totalisant la somme de 3 555 674 francs" , que, "subsidiairement, la BPC a engagé sa responsabilité à l'égard d'EML en lui causant un préjudice égal au montant de ses prestations impayées à hauteur du montant des effets escomptés" ; que la cour d'appel qui, après avoir reconnu qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à la banque en ce qui concerne l'effet au 30 mars 1992 d'un montant de 1 908 820,19 francs, ne pouvait se fonder sur le rejet par la banque d'un effet de 886 414,54 francs à l'ordre de la société EML le 10 mars 1992 pour imputer une faute à la BPC et la condamner à payer une somme incluant le montant de cet effet ; qu'elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prétendue faute commise par la banque lors du rejet de l'effet de 886 414,54 francs et condamnant la banque au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions du 7 juin 1993, la société EML a soutenu que l'enchaînement entre les paiements à son profit par débit du compte Sicmeg et le réapprovisionnement de celui-ci par des escomptes de cessions de créances ou d'effets sur la société Waltefaugle avait été organisé par la banque "en spéculant sur le décalage de temps entre les dates d'exigibilité des créances", celles correspondant à des situations récentes, ou à venir, de travaux servant à payer des dettes plus anciennes, de telle façon "qu'elles ne pouvaient aboutir qu'à un non-payé d'EML", "pour les dernières situations de travaux puisque, pour celles-ci, il n'y aurait pas de nouveau crédit... pour Sicmeg" ; que, se référant au rejet de la lettre de change de 886 414,54 francs, préalablement exposé, elle a précisé son grief en affirmant qu'"en prenant les effets à l'escompte, après avoir rejeté l'effet en faveur d'EML, la BPC a délibérément privé EML de la possibilité de revendiquer les montants qui lui étaient dus entre les mains de Waltefaugle" ; que, dès lors, le moyen, prétendument soulevé d'office par la cour d'appel, était dans le débat ; que le moyen de cassation n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt de la reconnaître fautive à l'égard de la société EML, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a imputé une responsabilité de la BPC dans le rejet le 10 mars 1992 d'un effet émis à l'ordre de la société EML par la société Sicmeg en énonçant péremptoirement "qu'il doit être tenu pour constant que c'est à la demande de la BPC qu'un effet de 1,64 million de francs a été émis et accepté par Waltefaugle" et que "le rejet de la lettre de change a eu lieu à l'initiative de la banque, sans demande de Sicmeg", sans qu'aucune des parties n'ait soutenu une telle argumentation et sans préciser sur quel élément elle fondait ses affirmations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était établi par les pièces versées aux débats que, par courrier du 11 mars 1992, la société Sicmeg avait confirmé à la banque sa demande de report de l'échéance du 10 mars 1992 au 10 avril 1992 ; que la cour d'appel, qui a affirmé néanmoins que c'est à l'initiative de la banque, sans demande de la société Sicmeg, que la BPC a rejeté l'effet et a délibérément préjudicié en conséquence aux droits et intérêts de la société EML, a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel du 23 octobre 1994 demeurées sans réponse, la BPC faisait valoir que "lorsqu'elle avait été contrainte de rejeter la lettre de change à échéance du 10 mars 1992 d'un montant de 886 414,54 francs, elle savait que si cette lettre de change n'était pas payée à son échéance, elle devrait payer au titre de son engagement de caution, dans la mesure où celle lettre de change impayée correspondait effectivement à une situation de travaux de la société EML" ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la banque, en rejetant l'effet, avait délibérément préjudicié aux droits de la société EML et inclure le montant de l'effet à titre de réparation sans répondre à ces conclusions et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la BPC, s'appropriant en cela les motifs des premiers juges faisait valoir dans ses écritures du 24 octobre 1994 que "le préjudice subi par EML trouve en premier lieu sa cause dans le non respect par cette société et par la société Waltefaugle des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 et des termes du contrat de sous-traitance : il appartenait en effet à la société EML soit de refuser de poursuivre l'exécution du marché de sous-traitance, dès lors que la société Sicmeg n'était plus en mesure de produire un cautionnement en garantie de paiement des travaux réalisés, soit de mettre en jeu, conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'action directe contre le maître de l'ouvrage" ; que la cour d'appel, qui a condamné la banque à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société EML, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette dernière n'était pas à l'origine du dommage qu'elle subissait, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions du 7 juin 1993, citées dans la réponse au deuxième moyen, la société EML a soutenu que "le mécanisme" dont elle a été victime a été "imaginé" par la banque et que c'est en l'appliquant qu'elle a rejeté l'effet litigieux et différé au lendemain une inscription au crédit du compte par un escompte d'effet accepté ; qu'en se référant à ce moyen dans le débat, ainsi qu'à la date du rejet de l'effet de 886 414,54 francs, à celle, postérieure, des confirmations, verbale et écrite par la société Sicmeg de cette opération, et à celle, également postérieure, de l'inscription au crédit du compte, la cour d'appel a retenu l'appréciation critiquée par le premier grief et justifié légalement sa décision à cet égard, hors toute dénaturation ; Attendu, en deuxième lieu, que pour justifier son argumentation évoquée à la troisième branche du moyen de cassation, la BPC a fait valoir dans ses conclusions, "qu'elle n'était pas censée savoir que d'autres situations de travaux de la société EML... n'avaient pas été payées", suggérant que si le montant de son cautionnement était insuffisant, c'est à cause de ces compléments inconnus d'elle ; que l'arrêt rejette cette prétention en retenant que la banque "connaissait les relations contractuelles entre les parties, ...se trouvait au centre des relations financières entre elles, et qu'elle était en mesure de suivre l'amortissement de son cautionnement" ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument négligées ; Attendu, enfin, qu'il ne peut être utilement fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions évoquées à la dernière branche du moyen, la prétention soutenue étant inopérante, la société sous-traitante, dont l'arrêt relate les diligences pour obtenir un paiement direct par la société Waltefaugle, n'ayant pas à prendre des mesures de protection contre des agissements tels que ceux retenus contre la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt de dispenser la société Waltefaugle du paiement d'intérêts moratoires sur la somme judiciairement mise sous séquestre pour la période comprise après l'exécution de cette mesure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour solliciter la restitution de la somme de 66 122,49 francs correspondant au solde des intérêts dus au taux légal à compter de la date d'échéance de l'effet litigieux jusqu'à la date de paiement effectif par le séquestre judiciaire, la société Waltefaugle prétendait seulement, "n'avoir eu que très tardivement connaissance des manquements dont s'était rendue coupable la société Sicmeg" et qu'elle n'avait accepté d'effectuer des paiements directs qu'à partir de travaux de fin février 1992, donc à échéance du 30 mai 1992... tandis que l'effet à échéance du 10 avril 1992 portait sur des travaux du 30 janvier 1992 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Waltefaugle devait être regardée comme s'étant exécutée dès l'instant où le principal a été séquestré pour en déduire que celle-ci ne doit les intérêts au taux légal sur le montant de l'effet qu'entre la date d'échéance et celle où elle s'est conformée à l'ordonnance du juge de référés, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'échéance de la traite vaut mise en demeure, et qu'en conséquence, les intérêts de droit sont dus au porteur à compter du jour de l'échéance de la traite impayée et jusqu'à parfait paiement ; que la cour d'appel qui, pour ordonner la restitution des intérêts ayant couru entre ces deux dates, a estimé que la société Waltefaugle ne devait les intérêts qu'entre la date d'échéance et la mise sous séquestre du montant de l'effet, a violé l'article 152 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que pendant la consignation des fonds litigieux, en exécution d'une décision judiciaire, le cours des intérêts légaux était suspendu au profit du débiteur, dès lors qu'il n'était pas soutenu que cette mesure ait été déclenchée ou prolongée par lui fautivement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque parisienne de crédit à payer à la société Waltefaugle la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel