Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409de3
- Date
- 30 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., 83330 Castellet Village, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / de la Société nouvelle Y... Robert (SNFR), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., 4 / de la caisse de Crédit agricole d'Ingwiller, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la Société nouvelle Y... Robert, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue, le 17 juillet 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997, par la cour d'appel de Colmar, à son préjudice et au profit de M. Y..., la Société nouvelle Y... Robert, la CRCAM d'Alsace et la caisse de Crédit agricole d'Ingwiller ; qu'à la date du 1er juillet 1999, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la Société nouvelle Y... Robert et la CRCAM d'Alsace ont, dans le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement, par Mme X..., d'une somme, respectivement de 15 000 francs et 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... de son DESISTEMENT ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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