Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dcc
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Toulouse football club fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 1997) d'avoir dit que les relations contractuelles liant Serge X... au club s'analysaient en un contrat à durée déterminée qui devait se poursuivre jusqu'au 30 juin 1999, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 3 de l'avenant n° 4 du 10 août 1993, confiant à M. X... l'entière responsabilité de l'effectif professionnel et de l'équipe première pour les saisons 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, qu'en cas de retrait de cette responsabilité à l'initiative du club ou d'abandon de cette responsabilité par M. X... lui-même, il ne retrouvait les fonctions et responsabilités prévues par l'avenant n° 3 du 24 mars 1992 que jusqu'au 30 juin 1996 ; et qu'en considérant que le terme fixé initialement par l'avenant du 24 mars 1992 au 30 juin 1999 n'avait pas été modifié par l'avenant du 10 août 1993, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toulouse football club, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant chez M. Y..., Lotissement les Chênes, route de la Marana, 20290 Borgo, 2 / de la Ligue nationale de football, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Toulouse football club, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ligue nationale de football, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande, hors de cause, la Ligue nationale de football ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le Toulouse football club, en qualité d'entraîneur, pour la période comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1989 ; que son contrat de travail a été prorogé jusqu'au 30 juin 1996 par un avenant contractuel en date du 14 août 1987, annulé par un nouvel avenant du 24 mars 1992 prolongeant la relation de travail jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'un dernier avenant contractuel en date du 10 août 1993 a attribué à M. X..., jusqu'alors directeur du centre de formation du club, la responsabilité de l'effectif professionnel et de l'équipe première jusqu'en 1996, moyennant un salaire réévalué ; que cet avenant, qui prévoyait le retour de M. X... à ses fonctions antérieures, au cas de retrait ou d'abandon de cette nouvelle responsabilité, stipulait le maintien de son nouveau salaire jusq'au 30 juin 1996, au seul cas de retrait des nouvelles fonctions à l'initiative du club ; que M. X... s'est vu retirer la reponsabilité de l'effectif professionnel le 5 janvier 1994, et a été invité à accepter de percevoir l'ancien salaire prévu par l'avenant du 24 mars 1992 ; qu'il a refusé, le 29 juin 1994, ces nouvelles conditions de travail, ainsi que l'affectation au poste de responsable des moins de 15 ans, accompagnée d'une importante diminution de son salaire, qui lui avait été notifiée le 24 juin 1994, et a pris acte le 27 juillet 1994, en raison des modifications qui lui étaient ainsi imposées par l'employeur, de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er août 1994, et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture ; Attendu que le Toulouse football club fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 1997) d'avoir dit que les relations contractuelles liant Serge X... au club s'analysaient en un contrat à durée déterminée qui devait se poursuivre jusqu'au 30 juin 1999, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 3 de l'avenant n° 4 du 10 août 1993, confiant à M. X... l'entière responsabilité de l'effectif professionnel et de l'équipe première pour les saisons 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, qu'en cas de retrait de cette responsabilité à l'initiative du club ou d'abandon de cette responsabilité par M. X... lui-même, il ne retrouvait les fonctions et responsabilités prévues par l'avenant n° 3 du 24 mars 1992 que jusqu'au 30 juin 1996 ; et qu'en considérant que le terme fixé initialement par l'avenant du 24 mars 1992 au 30 juin 1999 n'avait pas été modifié par l'avenant du 10 août 1993, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des termes clairs et précis de l'avenant contractuel convenu entre les parties le 10 août 1993 que la date d'échéance du 30 juin 1996, prévue en son article 3, ne concerne que le montant de la rémunération garantie à M. X..., au cas de retrait ou d'abandon, avant cette date, de la repsonsabilité de l'effectif professionnel et de l'équipe première du club qui lui avait été confiée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que cet avenant ne modifiait en rien l'expiration du terme du contrat de travail, fixée au 30 juin 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toulouse football club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Toulouse football club à payer à M. X... la somme de 14 472 francs et à la Ligue nationale de football la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel