Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dcb
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la suppression de la prime de 23e mois était nécessaire pour faire face aux pertes de 5 millions de francs enregistrées par la société Cedibio, celle-ci produisait le plan de restructuration de la société qui établissait qu'une réduction de près de trois millions de francs des coûts salariaux était nécessaire pour rétablir l'équilibre financier de la société ; qu'en déclarant cependant qu'il n'était nullement démontré que la société ne pouvait conserver intact le coût du poste de travail de Mme X... ainsi que des autres salariés concernés sans mettre en danger la compétitivité de l'entreprise, sans examiner ni même viser le plan de restructuration produit par la société Cedibio, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, alors qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions pertinentes de l'exposante qui faisaient valoir que dans le cadre du plan de restructuration, la suppression de la prime de 13e mois permettait de sauvegarder deux emplois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, alors que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que constitue un motif économique la modification de la rémunération qui a pour objet de rétablir l'égalité des rémunérations entre les salariés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que la société Cedibio avait d'ores et déjà, en mai 1993, supprimé la prime de 13e mois pour l'ensemble des salariés du Laboratoire du Quai de Tounis ayant une ancienneté inférieure à cinq ans ; qu'en retenant néanmoins que la suppression, au mois d'août 1994, de la prime de 13e mois pour les salariés dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans qui avaient jusqu'alors conservé cet avantage ne pouvait être motivée par la volonté d'unifier les rémunérations au sein de la société en raison du caractère partiel de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 321-1 du Code du travail ; quatrièmement, alors que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques qui conduisent à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X... prononcé le 30 septembre 1994 était dépourvu d'une cause économique aux motifs que la société a ultérieurement retrouvé un niveau de rentabilité qui lui permettait de sauvegarder les emplois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cedibio, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cedibio, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 26 avril 1971, en qualité de secrétaire par la société Laboratoire du Quai de Tounis, devenue, en 1993, à la suite d'une fusion avec le laboratoire des Carmes, la société Cedibio ; qu'à la suite de cette fusion, la prime de 13e mois servie aux anciens salariés du Laboratoire du Quai de Tounis a été supprimée, les salariés d'une ancienneté supérieure à cinq ans recevant désormais un salaire augmenté d'un douzième ; que, le 11 août 1994, l'employeur a proposé aux anciens salariés du Laboratoire du Quai de Tounis la suppression du 13e mois, proposition que Mme X... a refusée ; que, le 30 septembre 1994, Mme X... a été licenciée pour motif économique, motif tiré de son refus de cette modification du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la suppression de la prime de 23e mois était nécessaire pour faire face aux pertes de 5 millions de francs enregistrées par la société Cedibio, celle-ci produisait le plan de restructuration de la société qui établissait qu'une réduction de près de trois millions de francs des coûts salariaux était nécessaire pour rétablir l'équilibre financier de la société ; qu'en déclarant cependant qu'il n'était nullement démontré que la société ne pouvait conserver intact le coût du poste de travail de Mme X... ainsi que des autres salariés concernés sans mettre en danger la compétitivité de l'entreprise, sans examiner ni même viser le plan de restructuration produit par la société Cedibio, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, alors qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions pertinentes de l'exposante qui faisaient valoir que dans le cadre du plan de restructuration, la suppression de la prime de 13e mois permettait de sauvegarder deux emplois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, alors que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que constitue un motif économique la modification de la rémunération qui a pour objet de rétablir l'égalité des rémunérations entre les salariés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que la société Cedibio avait d'ores et déjà, en mai 1993, supprimé la prime de 13e mois pour l'ensemble des salariés du Laboratoire du Quai de Tounis ayant une ancienneté inférieure à cinq ans ; qu'en retenant néanmoins que la suppression, au mois d'août 1994, de la prime de 13e mois pour les salariés dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans qui avaient jusqu'alors conservé cet avantage ne pouvait être motivée par la volonté d'unifier les rémunérations au sein de la société en raison du caractère partiel de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 321-1 du Code du travail ; quatrièmement, alors que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques qui conduisent à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X... prononcé le 30 septembre 1994 était dépourvu d'une cause économique aux motifs que la société a ultérieurement retrouvé un niveau de rentabilité qui lui permettait de sauvegarder les emplois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement n'étaient pas établies à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cedibio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cedibio à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel