Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc5
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, lorsque les objectifs chiffrés de production ont été fixés contractuellement entre l'employeur et le salarié, la non-réalisation de ces objectifs par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ayant énoncé que l'employeur s'était borné "à annoncer les objectifs" sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels "les objectifs du salarié ont été définis de façon concertée avec M. X... à l'issue de chaque trimestre d'activités, ce depuis l'année 1993", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la non-réalisation des objectifs de production convenus entre l'employeur et le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même si elle ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle du salarié, qu'en ayant subordonné le caractère réel et sérieux du licenciement pour non-réalisation de ses objectifs à la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsqu'un salarié s'est engagé à réaliser des objectifs chiffrés de production, leur non-réalisation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que d'autres vendeurs de la société La Hiloire automobiles n'aient fait mieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Hiroire automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., 40000 Mont de Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Emilio X..., demeurant ..., 40000 Mont de Marsan, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société La Hiroire automobiles, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1991 par la société La Hiroire automobiles en qualité de vendeur automobile, a été licencié le 24 mai 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, lorsque les objectifs chiffrés de production ont été fixés contractuellement entre l'employeur et le salarié, la non-réalisation de ces objectifs par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ayant énoncé que l'employeur s'était borné "à annoncer les objectifs" sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels "les objectifs du salarié ont été définis de façon concertée avec M. X... à l'issue de chaque trimestre d'activités, ce depuis l'année 1993", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la non-réalisation des objectifs de production convenus entre l'employeur et le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement même si elle ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle du salarié, qu'en ayant subordonné le caractère réel et sérieux du licenciement pour non-réalisation de ses objectifs à la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsqu'un salarié s'est engagé à réaliser des objectifs chiffrés de production, leur non-réalisation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que d'autres vendeurs de la société La Hiloire automobiles n'aient fait mieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'existence d'une insuffisance de résultat n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Hiroire automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Hiroire automobiles à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel