Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d7c
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1996), que, par acte d'huissier du 1er août 1995, M. X... a fait assigner M. Y..., devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par des courriers adressés par celui-ci le 27 novembre 1992 à l'Ordre des architectes du Puy-de-Dôme, et le 7 juin 1993 au directeur du Travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme, dénonçant l'activité d'architecture de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, par le courrier du 27 novembre 1992, M. Y... indiquait à l'Ordre des architectes d'Auvergne que M. X... "utilise de façon illicite la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture" et que son activité professionnelle est "exercée de façon clandestine" ; que, par le courrier du 7 juin 1993, M. Y... indiquait à la Direction du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme que M. X... "exerce clandestinement (...) la profession de décorateur et d'agréé en architecture" et demandait qu'il soit sanctionné de ce chef ; qu'en analysant ces courriers en une simple demande de renseignements aux divers organismes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, la faute civile ne requiert, contrairement à la faute pénale, aucun élément intentionnel ; qu'en considérant que l'arrêt du 5 avril 1995 de la cour d'appel de Bordeaux ayant relaxé M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse pour les faits du 27 novembre 1992 au 25 janvier 1993 s'imposait à elle, sans rechercher ainsi qu'elle y était invité dans les conclusions de M. X... si ces actes de dénonciation ne constituaient pas des fautes par négligence ou imprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'en troisième lieu, s'agissant du fait de dénonciation du 7 juin 1993, les premiers juges avaient considéré qu'à cette date M. Y... avait connaissance de la fausseté de ses allégations ; que ce moyen était repris et complété dans les conclusions de M. X..., lequel rappelait avoir été autorisé à utiliser le titre d'agréé en architecture à la suite de deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 1985 et du 26 novembre 1987, ce que M. Y... ne pouvait ignorer ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui tendaient à démontrer la légèreté blâmable de M. Y... dans ses actes de dénonciation, la cour d'appel, qui a considéré que M. X... n'avait été autorisé à utiliser le titre d'agréé en architecture qu'à la suite de l'arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 10 décembre 1993, a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément contesté la régularité de la communication des pièces de la partie adverse tant en première instance qu'en appel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à renverser la présomption de régularité du déroulement des débats, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1996), que, par acte d'huissier du 1er août 1995, M. X... a fait assigner M. Y..., devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par des courriers adressés par celui-ci le 27 novembre 1992 à l'Ordre des architectes du Puy-de-Dôme, et le 7 juin 1993 au directeur du Travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme, dénonçant l'activité d'architecture de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, par le courrier du 27 novembre 1992, M. Y... indiquait à l'Ordre des architectes d'Auvergne que M. X... "utilise de façon illicite la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture" et que son activité professionnelle est "exercée de façon clandestine" ; que, par le courrier du 7 juin 1993, M. Y... indiquait à la Direction du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme que M. X... "exerce clandestinement (...) la profession de décorateur et d'agréé en architecture" et demandait qu'il soit sanctionné de ce chef ; qu'en analysant ces courriers en une simple demande de renseignements aux divers organismes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, la faute civile ne requiert, contrairement à la faute pénale, aucun élément intentionnel ; qu'en considérant que l'arrêt du 5 avril 1995 de la cour d'appel de Bordeaux ayant relaxé M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse pour les faits du 27 novembre 1992 au 25 janvier 1993 s'imposait à elle, sans rechercher ainsi qu'elle y était invité dans les conclusions de M. X... si ces actes de dénonciation ne constituaient pas des fautes par négligence ou imprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'en troisième lieu, s'agissant du fait de dénonciation du 7 juin 1993, les premiers juges avaient considéré qu'à cette date M. Y... avait connaissance de la fausseté de ses allégations ; que ce moyen était repris et complété dans les conclusions de M. X..., lequel rappelait avoir été autorisé à utiliser le titre d'agréé en architecture à la suite de deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 1985 et du 26 novembre 1987, ce que M. Y... ne pouvait ignorer ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui tendaient à démontrer la légèreté blâmable de M. Y... dans ses actes de dénonciation, la cour d'appel, qui a considéré que M. X... n'avait été autorisé à utiliser le titre d'agréé en architecture qu'à la suite de l'arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 10 décembre 1993, a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément contesté la régularité de la communication des pièces de la partie adverse tant en première instance qu'en appel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à renverser la présomption de régularité du déroulement des débats, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la quatrième branche, que M. X... se bornait dans ses conclusions à demander que des documents, qui n'avaient pas été mentionnés sur le bordereau de communication de pièces, soient écartés des débats d'appel ; que l'arrêt n'étant fondé sur aucune de ces pièces, et n'y faisant pas référence, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt retient que les courriers incriminés en date des 27 novembre 1992 et 7 juin 1993 visaient à demander aux divers organismes concernés si M. X... exerçait licitement sa profession ; que M. Y..., auquel M. X... faisait concurrence, pouvait raisonnablement chercher à se renseigner, alors que l'intimé n'apparaissait pas sur les matrices de base de la taxe professionnelle des communes de Saint-Cyprien et de Clermont-Ferrand ; que, par arrêt correctionnel du 5 avril 1995, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur la constitution de partie civile de M. X..., a retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment de la dénonciation, le prévenu, M. Y..., ait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que cet arrêt, qui s'impose à la cour d'appel, concernait les courriers du 27 novembre 1992 et du 2 décembre 1992 ; que M. X... n'établit pas plus le caractère fautif du courrier du 7 juin 1993 ; que M. Y... était bien fondé à croire que M. X... exerçait une profession en utilisant un titre auquel il n'avait pas droit, ce que soutenait le conseil de l'ordre des architectes en l'espèce ; que ce n'est que par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 1993 que M. X... a obtenu gain de cause et qu'il n'a été inscrit à l'Ordre des architectes d'Auvergne qu'en 1995 ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations l'absence de faute de M. Y..., et dès lors que l'action de M. X... n'avait pas été introduite dans les trois mois de la réception de la lettre du 7 juin 1993 par son destinataire, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372371cd58014677409d7c
Données disponibles
- Texte intégral