Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d77
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société foncière d'investissement RB (SFI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme Liliane X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Résidence du diamant vert, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Société foncière d'investissement RB (SFI), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour prononcer un jugement les juges qui en ont délibéré ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a prononcé ne figure pas dans la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile sont sans application en l'espèce dès lors qu'il est indiqué que la cause a été débattue devant un magistrat rapporteur et que, de ce fait, les parties étaient dans l'impossibilité de vérifier, lors du prononcé de l'arrêt, la présence des magistrats ayant délibéré ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société foncière d'investissement RB (SFI) et de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372371cd58014677409d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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