Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d5f
- Date
- 5 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fatima X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1/ de la société Socram, dont le siège est 2, rue du 24 février, 79092 Niort Cedex 9, 2/ de la banque Sofinco, dont le siège est Centre régional recouvrement, 34, rue Mozart, 92110 Clichy, 3/ de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est 67, avenue Jean Jaurès, 75956 Paris Cedex 19, 4/ de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, BP 512, 92595 Levallois Perret Cedex, 5/ de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex, 6/ de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, 7/ de la société Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix Cedex 2, 8/ de la société Finaref, dont le siège est 6, rue Emile Moreau, 59072 Roubaix Cedex 1, 9/ de la société Franfinance, dont le siège est Tour Arago, 5, rue Bellini, 92806 Puteaux, 10/ de la société News Banque, dont le siège est 46, rue du Rempart, 37027 Tours Cedex 1, 11/ de la société S 2 P Pass, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry Cedex, 12/ de la société American Express, dont le siège est 4, rue Louis Blériot, 92561 Rueil-Malmaison Cedex, 13/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est Agence Paris Guy Mocquet, 86, avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 21 janvier 1999) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs, pour partie nouveaux et mélangés de fait, ne tendent, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA