Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d4d
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 février 1998), que l'Office municipal des sports du Lamentin (OMSL) ayant conclu un contrat intitulé " location-gérance, salle de gymnastique et de musculation ", a délivré congé à M. Y..., preneur, qui, demeuré sur place et assigné en expulsion, a soutenu que le contrat était régi par le décret du 30 septembre 1953 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, " 1/ que le contrat signé le 28 février 1992 précisait : " l'OMSL sera chargé (...) de fixer les tarifs de fréquentation en accord avec M. Marck Y... " ; que les juges du fond ne pouvaient, par conséquent, énoncer que la fixation du prix de fréquentation de la salle incombait au seul bailleur ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; 2/ qu'en énonçant que la promotion de la salle à l'extérieur constituait l'une des obligations du bailleur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail, violant derechef l'article 1134 du Code civil ; 3/ que pour écarter l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel devait caractériser l'existence d'une clientèle lors de la conclusion du contrat ; qu'en déduisant celle-ci de l'existence d'obligations particulières pesant sur le bailleur, outre la promotion de la salle à l'extérieur, la prise en charge des cartes d'adhérents et un secrétariat assuré par l'OMSL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marck Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de l'Office municipal des sports du Lamentin (OMSL), dont le siège social est Hôtel de Ville, rue Schoelcher, 97232 Le Lamentin, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 février 1998), que l'Office municipal des sports du Lamentin (OMSL) ayant conclu un contrat intitulé " location-gérance, salle de gymnastique et de musculation ", a délivré congé à M. Y..., preneur, qui, demeuré sur place et assigné en expulsion, a soutenu que le contrat était régi par le décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, " 1/ que le contrat signé le 28 février 1992 précisait : " l'OMSL sera chargé (...) de fixer les tarifs de fréquentation en accord avec M. Marck Y... " ; que les juges du fond ne pouvaient, par conséquent, énoncer que la fixation du prix de fréquentation de la salle incombait au seul bailleur ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; 2/ qu'en énonçant que la promotion de la salle à l'extérieur constituait l'une des obligations du bailleur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail, violant derechef l'article 1134 du Code civil ; 3/ que pour écarter l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel devait caractériser l'existence d'une clientèle lors de la conclusion du contrat ; qu'en déduisant celle-ci de l'existence d'obligations particulières pesant sur le bailleur, outre la promotion de la salle à l'extérieur, la prise en charge des cartes d'adhérents et un secrétariat assuré par l'OMSL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ; Mais attendu, d'une part, que M. Y..., ayant fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il devait pratiquer les prix fixés par l'OMSL, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'au vu de toutes les pièces de la procédure, aucun fonds de commerce n'était exploité dans les lieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
61372371cd58014677409d4d
Données disponibles
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