Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d4c
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998), que M. X...a établi un devis pour la réfection d'un appartement ; que M. Y..., maître de l'ouvrage, a signé ce devis en sollicitant une remise sur le coût proposé ; que les travaux n'ayant pas été entrepris, M. Y... a assigné M. X...aux fins d'exécution sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, " qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage ; d'où il résulte qu'en se fondant sur l'absence d'accord sur le prix des travaux pour en déduire que le contrat n'était pas parfait, la cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Agostino X..., domicilié Entreprise X......., ... défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998), que M. X...a établi un devis pour la réfection d'un appartement ; que M. Y..., maître de l'ouvrage, a signé ce devis en sollicitant une remise sur le coût proposé ; que les travaux n'ayant pas été entrepris, M. Y... a assigné M. X...aux fins d'exécution sous astreinte ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, " qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage ; d'où il résulte qu'en se fondant sur l'absence d'accord sur le prix des travaux pour en déduire que le contrat n'était pas parfait, la cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code " ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... ne pouvait être considéré comme ayant donné son accord plein et entier, non équivoque, à l'offre de l'entrepreneur et que ce dernier n'avait ni accepté la remise sollicitée ni encaissé l'acompte versé, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat n'était pas formé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X...la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372371cd58014677409d4c
Données disponibles
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