Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d48
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Jean A..., 2/ Mme Madeleine C..., épouse A..., demeurant ensemble..., 3/ M. Roger X..., 4/ Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valdora, dont le siège est..., pris en la personne de son syndic le Cabinet de gestion immobilière Versini, dont le siège est..., 2/ de Mme Marie-Claire Z..., administrateur judiciaire de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble Le Valdora, domiciliée,..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux A... et des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valdora, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le règlement de copropriété mentionnait expressément les terrasses dans les parties privatives et que la description du lot comme comportant une terrasse était reprise dans les actes de vente, n'avait ni à répondre à des conclusions ni à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en déboutant les consorts A...-X...de l'ensemble de leurs demandes, qui tendaient notamment à l'annulation de la troisième décision adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 1991, sans recourir à l'expertise ordonnée en première instance, et en confirmant, en toutes ses dispositions, sans évoquer, le jugement entrepris qui s'était borné à ordonner avant-dire droit une expertise, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux A... et les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valdora la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel