Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d42
- Date
- 12 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997), que la société Chanin a été chargée, en 1991, de réaliser des travaux d'étanchéité pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Gémeaux (le syndicat), pour remédier à des infiltrations, dont se plaignaient les époux X... ; que, les désordres persistant, les époux X... ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires, qui a appelé en garantie la société Chanin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Chanin fait grief à l'arrêt de statuer par décision réputée contradictoire à son égard, alors, selon le moyen, " 1/ que la signification à une personne morale n'est réputée faite à personne que " lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet " ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que la société Chanin avait été assignée " à la personne d'un ingénieur ", sans constater que l'huissier ait vérifié que celui-ci était habilité à recevoir l'acte et même qu'il ait été un employé de la société Chanin, a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ; qu'en s'abstenant de rechercher si le lieu du siège social de la société Chanin, qui n'avait pas comparu en première instance du fait de son changement d'adresse, avait bien été vérifié par l'huissier, l'arrêt attaqué a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile " ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chanin fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat, alors, selon le moyen, " que l'obligation de conseil d'un entrepreneur ne peut s'exercer que dans la limite de la mission qui lui est confiée ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que la société Chanin n'avait pas été mandatée aux fins de rechercher l'origine des désordres et que ceux-ci étaient dus à des vices de conception et d'exécution d'origine ; qu'en retenant à sa charge un manquement à son obligation de conseil bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Chanin ne pouvait prévoir les conséquences de vices antérieurs dont elle n'avait pas connaissance sur la durée du procédé utilisé, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1148 et 1150 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chanin, dont le siège est 35, rue de l'Espérance, 75013 Paris, ci-devant et actuellement 14-16, rue Alexis Chaussinand, 94200 Ivry-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1/ de M. X..., 2/ de Mme X..., demeurant ensemble ... 3/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Gémeaux ", dont le siège est 29 bis, rue Victor Hugo, 78230 Le Pecq, pris en la personne de son syndic en exercice, la société MGM, dont le siège est centre commercial Coteaux du Bel Air, 78100 Saint-Germain-en-Laye, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villlien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chanin, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Gémeaux ", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997), que la société Chanin a été chargée, en 1991, de réaliser des travaux d'étanchéité pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Gémeaux (le syndicat), pour remédier à des infiltrations, dont se plaignaient les époux X... ; que, les désordres persistant, les époux X... ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires, qui a appelé en garantie la société Chanin ; Attendu que la société Chanin fait grief à l'arrêt de statuer par décision réputée contradictoire à son égard, alors, selon le moyen, " 1/ que la signification à une personne morale n'est réputée faite à personne que " lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet " ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que la société Chanin avait été assignée " à la personne d'un ingénieur ", sans constater que l'huissier ait vérifié que celui-ci était habilité à recevoir l'acte et même qu'il ait été un employé de la société Chanin, a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ; qu'en s'abstenant de rechercher si le lieu du siège social de la société Chanin, qui n'avait pas comparu en première instance du fait de son changement d'adresse, avait bien été vérifié par l'huissier, l'arrêt attaqué a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Chanin avait été régulièrement assignée à la personne d'un ingénieur, et à personne habilitée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chanin fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat, alors, selon le moyen, " que l'obligation de conseil d'un entrepreneur ne peut s'exercer que dans la limite de la mission qui lui est confiée ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que la société Chanin n'avait pas été mandatée aux fins de rechercher l'origine des désordres et que ceux-ci étaient dus à des vices de conception et d'exécution d'origine ; qu'en retenant à sa charge un manquement à son obligation de conseil bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Chanin ne pouvait prévoir les conséquences de vices antérieurs dont elle n'avait pas connaissance sur la durée du procédé utilisé, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1148 et 1150 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Chanin avait accordé, par contrat, au syndicat, une garantie décennale en mettant en oeuvre un revêtement d'étanchéité de type peinture et que ce procédé ne pouvait remédier longtemps aux infiltrations constatées, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chanin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chanin à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Gémeaux, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372371cd58014677409d42
Données disponibles
- Texte intégral