Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d3d
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Gilles A..., demeurant ..., 2 / de la société Roubenne et Dupont, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre-Louis Z..., 3 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Viviane X..., épouse Le Quillec, 4 / de Mme Viviane X..., épouse Le Quillec, demeurant 2, place des Moissons, 56000 Vannes, 5 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Comptoir des entrepreneurs de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités de liquidateur de M. Z..., M. Y..., ès qualités de liquidateur de Mme Z..., et Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par un acte du 27 juillet 1989, établi par M. A..., notaire, M. Z... a acheté différents lots de copropriété pour un prix de 850 000 francs, payé comptant grâce à une ouverture de crédit consentie par le Comptoir des entrepreneurs (CDE) et régularisée en l'étude du notaire les 28 août 1989 et 20 avril 1990 ; que M. Z... avait prévu de revendre l'immeuble et qu'une promesse de vente a été signée en ce sens le 18 septembre 1990, pour un prix de 1 325 000 francs ; que cette vente n'ayant pu se réaliser faute de publication de l'acte du 27 juillet 1989, M. Z... a assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts ; que le CDE s'est joint à cette action, estimant que le notaire était engagé tant en qualité de rédacteur d'acte qu'en tant que caution de l'ouverture de crédit ; que les Mutuelles du Mans, assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, sont intervenues volontairement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997) a condamné M. A... à indemniser M. Z... et à payer au CDE la somme de 1 200 000 francs, outre intérêts, en vertu de son engagement de caution, mais a débouté l'établissement de crédit de ses demandes au titre de la responsabilité professionnelle de M. A... ; Attendu que l'arrêt relève, que le CDE n'avait exigé son paiement que le 30 janvier 1991 et que, l'omission du notaire au regard de la publicité foncière ayant été réparée le 28 mars 1991, le seul préjudice direct que l'établissement de crédit pouvait faire valoir, consistait dans l'impossibilité de mettre en oeuvre entre ces deux dates une procédure de saisie immobilière, préjudice qui, précisément, n'était pas démontré dès lors que le CDE n'avait en ce domaine rien entrepris avant cette date du 28 mars 1991 ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que l'établissement de crédit n'avait souffert d'aucun préjudice directement causé par la faute du notaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en ses deux premières branches, et qui est, de ce fait, inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comptoir des entrepreneurs à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel