Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d39
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé a mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. Joseph Z..., demeurant ..., 4 / de M. Charles Z..., demeurant Quartier Saint-Joseph, 84120 Perbes-les-Fontaines, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour garantir le remboursement des sommes dues par la société Contatprim à la Banque nationale de Paris (BNP), M. A... s'est, par acte du 15 mai 1986, rendu caution solidaire à concurrence de 1 200 000 francs ; que, par acte distinct, M. Charles Y... s'est aussi rendu solidaire de cette société à concurrence du même montant ; que, par un autre acte, les époux Joseph et Monique Y... se sont également rendus cautions solidaires de ladite société à concurrence de 800 000 francs ; qu'après mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la BNP a déclaré sa créance pour un montant de 615 505,86 francs, outre intérêts, puis a assigné, le 13 juillet 1989, les cautions en exécution de leurs engagements ; que M. Joseph Y... lui ayant versé 500 000 francs le 6 juin 1990, elle a limité le montant de sa demande au solde restant dû sur sa créance ; que les cautions ayant prétendu que le règlement effectué aurait, par suite d'un accord intervenu avec la BNP, éteint cette créance en totalité, le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 janvier 1991, a enjoint à la BNP, à la demande de M. A..., de lui communiquer "le contrat de négociation" passé entre elle et M. Y... et a assorti sa décision d'une astreinte ; que M. Joseph Y... a formé un recours contre M. A... en lui réclamant le remboursement du tiers de la somme acquittée, soit 166 666,66 francs, outre intérêts ; qu'un jugement ayant condamné M. A... à payer à M. Joseph Y... le montant, outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé et rejeté les demandes de la BNP, celle-ci en a relevé appel ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juillet 1997) a condamné M. A... à payer, d'une part, à la BNP, 115 505,86 francs, outre intérêts au taux légal sur 615 505,86 francs jusqu'au 6 juin 1990 et sur 115 505,86 francs à compter de cette date et, d'autre part, à M. Joseph Y... 89 662,76 francs, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé a mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que, dans le cadre de pourparlers intervenus entre le conseil des consorts Y... et celui de la BNP, le premier avait indiqué au second, par lettre du 9 avril 1990, que son client acceptait de payer une somme de 500 000 francs pour solde de tout compte, mais souhaitait obtenir une subrogation lui permettant d'avoir recours contre M. A..., la cour d'appel a relevé que, le 6 juin 1990, le même conseil avait expédié à celui de la BNP une lettre précisant qu'il lui transmettait sous ce pli une somme de 500 000 francs "pour solde de tout compte dus par les consorts Y... en principal, intérêts et frais", en lui demandant de lui adresser quittance subrogative pour permettre à ses clients d'exercer les recours nécessaires ; qu'elle a constaté encore, que, par la suite, l'avocat de la BNP avait adressé, par erreur, le 4 février 1991 à celui de M. A... la quittance subrogative établie par la banque et que, dans cette quittance, celle-ci s'était réservé le droit de se faire rembourser la totalité de ses créances auprès des autres cautions ; qu'appréciant souverainement la portée de ces documents, elle a retenu que si un accord était intervenu entre les consorts Y... et la BNP pour le recouvrement de sa créance, la banque ayant renoncé, compte tenu du versement, par M. Joseph Y..., de la somme de 500 000 francs, à poursuivre les consorts Y... en exécution de leurs engagements pour le solde de sa créance, elle n'avait par contre pas voulu étendre cet accord à M. A..., duquel elle entendait obtenir le paiement de ce solde ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. A... s'est borné à faire état d'une absence de communication par la BNP des éléments de la négociation passée avec les consorts Y... pour demander la liquidation de l'astreinte, dont, en première instance, le juge de la mise en état, avait assorti son ordonnance ; qu'il n'a pas prétendu que s'il devait être condamné à payer à la BNP le solde de la créance réclamée par celle-ci, il ne pourrait être tenu, même à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts moratoires au taux légal dudit solde ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs sont inopérants, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. A... n'a ni critiqué le jugement en ses dispositions le condamnant, sur le recours de M. Joseph Y..., à payer à ce dernier une somme d'argent, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de son prononcé, ni prétendu que, pour la répartition entre les cautions de la charge de la dette de la société Contatprim et pour la détermination de la somme qu'il restait devoir aux consorts Y..., ceux-ci ayant payé la BNP, créancière, au-delà de leurs parts et portions, il devait être tenu compte des intérêts qu'il pourrait être condamné à payer à la BNP ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, qu'en première instance, l'avocat de la BNP avait adressé, le 4 février 1991, à celui de M. A... la quittance subrogative établie par la banque à la demande du conseil des consorts Y... et, qu'en cause d'appel, communication avait été faite par ces derniers à M. A... des pièces d'où résultait l'accord intervenu entre les consorts Y... et la BNP, la cour d'appel qui a infirmé en ses dispositions concernant les rapports entre la BNP et M. A... le jugement entrepris, n'a pas méconnu les conséquences de ses propres constatations en rejetant la demande de M. A... en liquidation de l'astreinte dont, en première instance, le juge de la mise en état avait assorti son ordonnance de communication de pièces ; que le premier grief est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que les autres griefs sont inopérants, comme s'attaquant à ses motifs surabondants ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel