Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d1d
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1998) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, statuant sur les demandes des époux A... en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait des travaux supplémentaires exécutés lors de la construction de leur maison d'habitation, les a déboutés de leur demande contre M. X... et a condamné la société Maisons Candet (la société) à leur payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été réformé par un arrêt du 31 octobre 1997 qui a condamné in solidum M. X... et la société à payer à M. et Mme A... la somme de 400 000 francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 150 000 francs à compter de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, statuant sur requête des époux A..., a dit que le dispositif de l'arrêt du 31 octobre 1997 sera rectifié comme suit : "condamne in solidum M. X... et la société Maisons Candet à payer, in solidum, à M. et Mme A... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal sur celle de 200 000 francs à compter du jour du présent arrêt" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... aux Buis, 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse, en cassation d'un arrêt rectificatif rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1 / de M. Dominique Z..., 2 / de Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société des Maisons Candet, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z... et de la société des Maisons Candet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1998) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, statuant sur les demandes des époux A... en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait des travaux supplémentaires exécutés lors de la construction de leur maison d'habitation, les a déboutés de leur demande contre M. X... et a condamné la société Maisons Candet (la société) à leur payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été réformé par un arrêt du 31 octobre 1997 qui a condamné in solidum M. X... et la société à payer à M. et Mme A... la somme de 400 000 francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 150 000 francs à compter de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, statuant sur requête des époux A..., a dit que le dispositif de l'arrêt du 31 octobre 1997 sera rectifié comme suit : "condamne in solidum M. X... et la société Maisons Candet à payer, in solidum, à M. et Mme A... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal sur celle de 200 000 francs à compter du jour du présent arrêt" ; Mais attendu que l'arrêt du 31 octobre 1997 a été cassé par arrêt de la troisième chambre du 9 novembre 1999 ; Que, dès lors, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel