Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d12
- Date
- 9 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1998), que Mme Z... a été victime d'un accident de la circulation des conséquences duquel Mme Y... et son assureur, la Macif, n'ont pas contesté devoir réparation ; qu'après transaction Mme Z..., invoquant une aggravation de son état, a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice supplémentaire ; qu'à cette occasion elle a remis en cause la réparation de son préjudice initial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que l'offre d'indemnité faite à la victime par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation avant la date de consolidation des blessures est nécessairement provisionnelle et ne peut donc valoir transaction ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a homologué les conclusions de l'expert judiciaire "seules à prendre en compte", qui avait repoussé au 23 avril 1991 la date de consolidation, ce dont il résultait que les offres acceptées les 24 mai 1989 et 30 janvier 1990 avaient nécessairement un caractère provisionnel, ne pouvait décider qu'elles valaient transaction d'où une violation de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; d'autre part, qu'à peine de nullité de la transaction l'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers-payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que les deux offres de la Macif portaient sur deux indemnités globales ne détaillant pas chaque chef de préjudice et sans indication des créanciers des tiers-payeurs, ne pouvait déclarer valable la transaction sans violer les articles L. 211-16 et R. 211-40 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est : 79037 Niort Cedex, 2 / de Mme X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société la Macif et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1998), que Mme Z... a été victime d'un accident de la circulation des conséquences duquel Mme Y... et son assureur, la Macif, n'ont pas contesté devoir réparation ; qu'après transaction Mme Z..., invoquant une aggravation de son état, a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice supplémentaire ; qu'à cette occasion elle a remis en cause la réparation de son préjudice initial ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que l'offre d'indemnité faite à la victime par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation avant la date de consolidation des blessures est nécessairement provisionnelle et ne peut donc valoir transaction ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a homologué les conclusions de l'expert judiciaire "seules à prendre en compte", qui avait repoussé au 23 avril 1991 la date de consolidation, ce dont il résultait que les offres acceptées les 24 mai 1989 et 30 janvier 1990 avaient nécessairement un caractère provisionnel, ne pouvait décider qu'elles valaient transaction d'où une violation de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; d'autre part, qu'à peine de nullité de la transaction l'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers-payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que les deux offres de la Macif portaient sur deux indemnités globales ne détaillant pas chaque chef de préjudice et sans indication des créanciers des tiers-payeurs, ne pouvait déclarer valable la transaction sans violer les articles L. 211-16 et R. 211-40 du Code des assurances ; Mais attendu que, les griefs invoqués ne visant que les règles relatives à l'offre, sous la sanction de l'article L. 211-13 du Code des assurances, et non celles concernant la transaction, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z..., la Macif et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel