Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d03
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 1997), d'avoir confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Annemasse au profit de celui de Lyon, aux motifs selon le moyen, que la société Style et Art Consultant reconnaît que Mlle X... n'a jamais travaillé dans ses locaux, puisqu'elle lui en a fait le reproche et l'a même mise en demeure, en juillet 1995, de venir y travailler ; - le travail -quelles qu'en soient l'importance et la qualité, contestées par la société- a donc bien été effectué en dehors de tout établissement de l'employeur, en sorte que le conseil de prud'hommes normalement compétent était celui du domicile de la salariée ; que la société ne pouvait lui imposer de comparaître devant la juridiction de son siège social ; - Mlle X... a certes reconnu dans ses correspondances, avoir travaillé avec le matériel de la société Girapub mis a sa disposition par son père, domicilié et ayant son entreprise à Chabeuil ; que cela ne suffit pas à établir qu'elle-même avait son domicile à Chabeuil ; que le fait que sur la sommation interpellative, son père, ait déclaré qu'elle était actuellement absente et en vacances permet de déduire qu'elle avait une résidence chez son père, mais pas nécessairement sa résidence principale ou son principal établissement ; - Mlle X... était locataire d'un appartement à Lyon depuis le 10 juillet 1992 ; qu'elle s'est déclarée domiciliée à cette adresse dans ses rapports avec la société ; qu'elle y résidait effectivement, puisqu'elle réglait des factures d'eau, d'électricité et de téléphone et suivait des cours à Lyon trois jours par semaine ; qu'elle y était donc établie de manière stable, même si elle n'y résidait pas en permanence, ce qui suffit à expliquer le faible montant des consommations précitées ; que l'huissier de justice qui a délivré la sommation interpellative à Lyon, n'a pas constaté qu'elle ne résidait plus en cet endroit mais seulement qu'elle était difficile à joindre ; que ce n'est qu'à partir de juillet 1995, que l'intéressée a demandé à la société employeur que le courrier lui soit adressé à la société Girapub à Chabeuil, et que cela ne suffit pas à prouver qu'elle ait transféré son domicile de Lyon à Chabeuil, alors que les factures postérieures démontrent qu'elle avait conservé son appartement à Lyon ; alors que : - le contrat de travail signé par Mlle X... ainsi que le programme de formation annexé prévoyait expressément que le travail -quelles qu'en soient, d'ailleurs, I'importance et la qualité qu'on pourrait lui reconnaître- s'effectuerait dans les locaux de la Tour-en-Faucigny ; - dès mars 1995, la société Style et Art Consultants a rappelé par courrier à Mlle X... qu'elle devait être présente dans les locaux de la Tour-en-Faucigny, indépendamment de la mise en demeure de juillet 1995 ; - c'est Mlle X..., qui travaillait en réalité chez Girapub, qui s'est refusée, malgré ses obligations contractuelles, dès le début de celle-ci, de venir effectuer son travail à la Tour-en-Faucigny ; - Mlle X... a passé la journée du 19 juin 1995, dans les locaux de la Tour-en-Faucigny, et qu'elle a donc au moins une fois travaillé dans un établissement de la société Style et Art Consultant dont le siège est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; - I'on voit mal comment Mlle X... pouvait, en dehors de ses heures de cours à Lyon, utiliser, pour le compte de son employeur "le matériel de la société Girapub, mis à sa disposition par son père domicilié et ayant son entreprise à Chabeuil" à plus de 100 kilomètres de la métropole rhodanienne, si elle ne résidait pas en réalité à Chabeuil, notamment aux heures où elle était censée, selon ses dires, travailler pour le compte de la société Style et Art Consultants qui s'est toujours opposée à ce qu'elle exerce ses activités, en dehors des locaux de la Tour-en-Faucigny ; - de nombreuses pièces du dossier, notamment comptables, démontrent, qu'alors qu'elle était censée, selon ses déclarations, résider et travailler à Lyon, qu'elle était en réalité à Chabeuil ; -les faibles consommations qui ressortent des factures France-Télécom, EDF/GDF, Eau, démontrent, justement que sa résidence principale n'était pas à Lyon, simple pied-à-terre d'étudiant, mais à Chabeuil ; - il était impossible de joindre Mlle X... à son domicile de Lyon, aux heures où elle était censée s'y trouver pour travailler, selon ses dires, pour le compte de la société Style et Art Consultants, laquelle n'y a jamais consenti puisque, dès mars 1995, elle lui demandait par courrier de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; - Mlle X... s'est inscrite en octobre 1995, contre toute attente, à l'assedic de Valence, dans le ressort de laquelle elle a sa résidence légale, au lieu de l'assedic de Lyon qui aurait pourtant été territorialement compétente, dans la mesure où elle prétendait y résider de manière habituelle ; - Mlle X... a, curieusement, saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Annemasse dans le ressort duquel la société employeur a son siège social, au lieu de celui de Lyon, dans le ressort duquel elle prétend avoir son domicile légal et habituel ; - Mlle X... a, tout aussi curieusement, utilisé les services d'un avocat du barreau de Valence ce que bien entendu, rien n'interdit.., mais démontre à I'évidence, qu'elle y a sa résidence habituelle, puisque tout aussi bien elle pouvait, en sa qualité "de salariée sans ressource, non payée par son employeur", bénéficier, au titre de l'aide juridictionnelle, du concours d'un avocat inscrit au barreau de Lyon ; par ailleurs, quand on réside à Lyon de manière habituelle et continue, on voit mal un justiciable aller consulter son avocat à Valence.... à plus de 100 kilomètres de là ; alors que, en tentant d'une part, de faire juger que le conseil territorialement compétent est celui de Lyon où elle y posséderait sa résidence habituelle et continue, et non celui d'Annemasse, et, d'autre part, en saisissant celui de Lyon, après avoir saisi celui d'Annemasse en référé, ou encore après que son employeur eut introduit une procédure contre elle auprès de cette dernière juridiction en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mlle X..., qui ne demande d'ailleurs pas la requalification de ce dernier, cherchait tout simplement à s'exonérer de la faute contractuelle, cause résolutoire (1184 du Code civil) résultant de son refus de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; alors que, si l'on peut effectivement et en général s'attacher aux conditions réelles de l'exécution du contrat de travail, il n'en reste pas moins que la convention fait la loi des parties, et que la société Style et Art Consultants s'est toujours refusée à ce que Mlle X... travaille en dehors de tout établissement ; alors que, il n'est pas vrai que ladite société ait reconnu que Mlle X... n'avait jamais travaillé dans un de ses établissements, puisque cette dernière a bien travaillé le 19 juin 1995 à la Tour-en-Faucigny, et en avril 1995, à la foire de Bale, dans les locaux loués par la société pour la circonstance, ce qui avait d'ailleurs justifié le paiement du salaire du mois courant, à titre d'encouragement ; - alors que, la société Style et Art Consultants, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, était tenue d'assigner son salarié devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse, dans le ressort duquel elle a son siège social, peu important que Mlle X... se soit refusée, malgré les termes de son contrat de travail et les mises en demeure de son employeur, de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; alors que, en tout état de cause, le domicile légal de Mlle X..., étant situé à Chabeuil (26), ainsi qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier, et non à Lyon (69) simple pied-à-terre d'étudiant, si, par impossible le conseil de prud'hommes d'Annemasse était territorialement incompétent, c'est alors celui de Valence qui le serait, et non celui de Lyon ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Style et Art Consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est place du Maquis des Glières, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant C/O Girapub, zone industrielle Les Gouverneaux, 26120 Chabeuil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lébée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Style et Art Consultants a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse (74), aux fins de résiliation judiciaire "d'un contrat à durée déterminée", contrat de qualification, la liant à Mlle X..., et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 1997), d'avoir confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Annemasse au profit de celui de Lyon, aux motifs selon le moyen, que la société Style et Art Consultant reconnaît que Mlle X... n'a jamais travaillé dans ses locaux, puisqu'elle lui en a fait le reproche et l'a même mise en demeure, en juillet 1995, de venir y travailler ; - le travail -quelles qu'en soient l'importance et la qualité, contestées par la société- a donc bien été effectué en dehors de tout établissement de l'employeur, en sorte que le conseil de prud'hommes normalement compétent était celui du domicile de la salariée ; que la société ne pouvait lui imposer de comparaître devant la juridiction de son siège social ; - Mlle X... a certes reconnu dans ses correspondances, avoir travaillé avec le matériel de la société Girapub mis a sa disposition par son père, domicilié et ayant son entreprise à Chabeuil ; que cela ne suffit pas à établir qu'elle-même avait son domicile à Chabeuil ; que le fait que sur la sommation interpellative, son père, ait déclaré qu'elle était actuellement absente et en vacances permet de déduire qu'elle avait une résidence chez son père, mais pas nécessairement sa résidence principale ou son principal établissement ; - Mlle X... était locataire d'un appartement à Lyon depuis le 10 juillet 1992 ; qu'elle s'est déclarée domiciliée à cette adresse dans ses rapports avec la société ; qu'elle y résidait effectivement, puisqu'elle réglait des factures d'eau, d'électricité et de téléphone et suivait des cours à Lyon trois jours par semaine ; qu'elle y était donc établie de manière stable, même si elle n'y résidait pas en permanence, ce qui suffit à expliquer le faible montant des consommations précitées ; que l'huissier de justice qui a délivré la sommation interpellative à Lyon, n'a pas constaté qu'elle ne résidait plus en cet endroit mais seulement qu'elle était difficile à joindre ; que ce n'est qu'à partir de juillet 1995, que l'intéressée a demandé à la société employeur que le courrier lui soit adressé à la société Girapub à Chabeuil, et que cela ne suffit pas à prouver qu'elle ait transféré son domicile de Lyon à Chabeuil, alors que les factures postérieures démontrent qu'elle avait conservé son appartement à Lyon ; alors que : - le contrat de travail signé par Mlle X... ainsi que le programme de formation annexé prévoyait expressément que le travail -quelles qu'en soient, d'ailleurs, I'importance et la qualité qu'on pourrait lui reconnaître- s'effectuerait dans les locaux de la Tour-en-Faucigny ; - dès mars 1995, la société Style et Art Consultants a rappelé par courrier à Mlle X... qu'elle devait être présente dans les locaux de la Tour-en-Faucigny, indépendamment de la mise en demeure de juillet 1995 ; - c'est Mlle X..., qui travaillait en réalité chez Girapub, qui s'est refusée, malgré ses obligations contractuelles, dès le début de celle-ci, de venir effectuer son travail à la Tour-en-Faucigny ; - Mlle X... a passé la journée du 19 juin 1995, dans les locaux de la Tour-en-Faucigny, et qu'elle a donc au moins une fois travaillé dans un établissement de la société Style et Art Consultant dont le siège est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; - I'on voit mal comment Mlle X... pouvait, en dehors de ses heures de cours à Lyon, utiliser, pour le compte de son employeur "le matériel de la société Girapub, mis à sa disposition par son père domicilié et ayant son entreprise à Chabeuil" à plus de 100 kilomètres de la métropole rhodanienne, si elle ne résidait pas en réalité à Chabeuil, notamment aux heures où elle était censée, selon ses dires, travailler pour le compte de la société Style et Art Consultants qui s'est toujours opposée à ce qu'elle exerce ses activités, en dehors des locaux de la Tour-en-Faucigny ; - de nombreuses pièces du dossier, notamment comptables, démontrent, qu'alors qu'elle était censée, selon ses déclarations, résider et travailler à Lyon, qu'elle était en réalité à Chabeuil ; -les faibles consommations qui ressortent des factures France-Télécom, EDF/GDF, Eau, démontrent, justement que sa résidence principale n'était pas à Lyon, simple pied-à-terre d'étudiant, mais à Chabeuil ; - il était impossible de joindre Mlle X... à son domicile de Lyon, aux heures où elle était censée s'y trouver pour travailler, selon ses dires, pour le compte de la société Style et Art Consultants, laquelle n'y a jamais consenti puisque, dès mars 1995, elle lui demandait par courrier de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; - Mlle X... s'est inscrite en octobre 1995, contre toute attente, à l'assedic de Valence, dans le ressort de laquelle elle a sa résidence légale, au lieu de l'assedic de Lyon qui aurait pourtant été territorialement compétente, dans la mesure où elle prétendait y résider de manière habituelle ; - Mlle X... a, curieusement, saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Annemasse dans le ressort duquel la société employeur a son siège social, au lieu de celui de Lyon, dans le ressort duquel elle prétend avoir son domicile légal et habituel ; - Mlle X... a, tout aussi curieusement, utilisé les services d'un avocat du barreau de Valence ce que bien entendu, rien n'interdit.., mais démontre à I'évidence, qu'elle y a sa résidence habituelle, puisque tout aussi bien elle pouvait, en sa qualité "de salariée sans ressource, non payée par son employeur", bénéficier, au titre de l'aide juridictionnelle, du concours d'un avocat inscrit au barreau de Lyon ; par ailleurs, quand on réside à Lyon de manière habituelle et continue, on voit mal un justiciable aller consulter son avocat à Valence.... à plus de 100 kilomètres de là ; alors que, en tentant d'une part, de faire juger que le conseil territorialement compétent est celui de Lyon où elle y posséderait sa résidence habituelle et continue, et non celui d'Annemasse, et, d'autre part, en saisissant celui de Lyon, après avoir saisi celui d'Annemasse en référé, ou encore après que son employeur eut introduit une procédure contre elle auprès de cette dernière juridiction en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mlle X..., qui ne demande d'ailleurs pas la requalification de ce dernier, cherchait tout simplement à s'exonérer de la faute contractuelle, cause résolutoire (1184 du Code civil) résultant de son refus de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; alors que, si l'on peut effectivement et en général s'attacher aux conditions réelles de l'exécution du contrat de travail, il n'en reste pas moins que la convention fait la loi des parties, et que la société Style et Art Consultants s'est toujours refusée à ce que Mlle X... travaille en dehors de tout établissement ; alors que, il n'est pas vrai que ladite société ait reconnu que Mlle X... n'avait jamais travaillé dans un de ses établissements, puisque cette dernière a bien travaillé le 19 juin 1995 à la Tour-en-Faucigny, et en avril 1995, à la foire de Bale, dans les locaux loués par la société pour la circonstance, ce qui avait d'ailleurs justifié le paiement du salaire du mois courant, à titre d'encouragement ; - alors que, la société Style et Art Consultants, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, était tenue d'assigner son salarié devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse, dans le ressort duquel elle a son siège social, peu important que Mlle X... se soit refusée, malgré les termes de son contrat de travail et les mises en demeure de son employeur, de venir travailler à la Tour-en-Faucigny ; alors que, en tout état de cause, le domicile légal de Mlle X..., étant situé à Chabeuil (26), ainsi qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier, et non à Lyon (69) simple pied-à-terre d'étudiant, si, par impossible le conseil de prud'hommes d'Annemasse était territorialement incompétent, c'est alors celui de Valence qui le serait, et non celui de Lyon ; Mais attendu que quels qu'aient pu être les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du contrat ; Et attendu, que la cour d'appel qui a constaté souverainement la réalité de la prestation en dehors de tout établissement de l'employeur et du domicile à Lyon de la salariée, a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Style et Art Consultant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372370cd58014677409d03
Données disponibles
- Texte intégral