Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cdd
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1996), que M. Y... a constitué en 1986 la société Préciacier (la société) pour exploiter la licence de découpe et soudure au laser concédée par la société de droit allemand Z... ; qu'en dépit des prêts accordés avec le soutien des pouvoirs publics, des besoins financiers importants ont conduit M. Y... à céder, en mars 1990, 36 % du capital à la société Z... devenue Esab Z... à la suite de l'entrée de cette société dans le groupe suédois Esab, leader mondial dans la spécialité de la soudure au laser ; que, sur déclaration de la cessation des paiements le 18 septembre 1991, la société a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 22 octobre 1991 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné en paiement des dettes sociales MM. Y..., A..., Z... et la société Esab Held, aux droits de laquelle est la société HP Lasersystembau Gmbh Heusenstamm, en leur qualité de dirigeants de droit de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait demandé à la cour d'appel de condamner les quatre dirigeants sociaux à combler l'insuffisance d'actif, en faisant valoir la responsabilité principale de l'un d'entre eux, en tant que représentant de l'actionnariat majoritaire dans l'insuffisance d'actif de la débitrice ; qu'en déclarant, pour débouter M. X... de son action en paiement des dettes sociales, que dans le dernier état de ses écritures, celui-ci avait fait reposer la responsabilité "ultime et totale" de l'insuffisance d'actif sur M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai fixé par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, incombe exclusivement au débiteur, même dans le cas où il n'a différé sa déclaration que sur le conseil d'un tiers ; qu'en l'espèce, après avoir établi la "tardiveté du dépôt de bilan" intervenu quand "l'entreprise était irrémédiablement perdue", la cour d'appel a débouté M. X... de son action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de la société ; qu'en fondant cette décision sur la volonté des pouvoirs publics de différer la déclaration de cessation des paiements jusqu'à la découverte du repreneur, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'après avoir constaté que la déclaration de cessation des paiements n'avait pas été faite dans le délai prévu par l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel devait rechercher comme elle y était invitée, si la société s'était trouvée en état de cessation des paiements non pas depuis le 30 juin 1991, date retenue par le jugement d'ouverture mais depuis le mois d'avril 1991, comme le prouvait le procès-verbal du conseil d'administration du 18 septembre 1991, jour de la déclaration de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de faire état de la "(modeste) tardiveté du dépôt de bilan", pour débouter M. X... de son action en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les dirigeants avaient attendu le mois de septembre 1991 pour déclarer la cessation des paiements, avaient poursuivi une activité déficitaire, dans leur intérêt propre pour résorber les découverts de comptes-courants dont ils étaient les cautions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également fait valoir que, loin d'avoir apporté les fonds propres promis lors de la prise de contrôle, la société Esab Held, MM. Z... et A... avaient procédé à une réduction du capital social de la société en favorisant dans le même temps la filiale française de la société Esab Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut aux défaut de motifs ; qu'en considérant, d'un côté, que l'addition des parts de la société Esab Held, filiale allemande de la société suédoise Esab (36 %) et de M. Z... (15 %) dans le capital de la société, ne consituait pas un ensemble majoritaire et, de l'autre, que le retrait de la dénomination Esab à la société a été justifié par le fait que M. Z... se refusait à céder ses parts à Esab, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être majoritaire à 51 %, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Preciacier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jürgen Z..., demeurant Breslauerstrasse 12, D 6056 Heusenstamm (Allemagne), 3 / de M. Bertil A..., demeurant 45 Stenhusvagen 44BO Flode (Suède), 4 / de la société HP Lasersystembau GMBH Heusenstamm, aux droits de la société Esab Held, dont le siège est 26, industriestrasse D 6056 Heusenstamm (Allemagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1996), que M. Y... a constitué en 1986 la société Préciacier (la société) pour exploiter la licence de découpe et soudure au laser concédée par la société de droit allemand Z... ; qu'en dépit des prêts accordés avec le soutien des pouvoirs publics, des besoins financiers importants ont conduit M. Y... à céder, en mars 1990, 36 % du capital à la société Z... devenue Esab Z... à la suite de l'entrée de cette société dans le groupe suédois Esab, leader mondial dans la spécialité de la soudure au laser ; que, sur déclaration de la cessation des paiements le 18 septembre 1991, la société a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 22 octobre 1991 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné en paiement des dettes sociales MM. Y..., A..., Z... et la société Esab Held, aux droits de laquelle est la société HP Lasersystembau Gmbh Heusenstamm, en leur qualité de dirigeants de droit de la société ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait demandé à la cour d'appel de condamner les quatre dirigeants sociaux à combler l'insuffisance d'actif, en faisant valoir la responsabilité principale de l'un d'entre eux, en tant que représentant de l'actionnariat majoritaire dans l'insuffisance d'actif de la débitrice ; qu'en déclarant, pour débouter M. X... de son action en paiement des dettes sociales, que dans le dernier état de ses écritures, celui-ci avait fait reposer la responsabilité "ultime et totale" de l'insuffisance d'actif sur M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai fixé par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, incombe exclusivement au débiteur, même dans le cas où il n'a différé sa déclaration que sur le conseil d'un tiers ; qu'en l'espèce, après avoir établi la "tardiveté du dépôt de bilan" intervenu quand "l'entreprise était irrémédiablement perdue", la cour d'appel a débouté M. X... de son action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de la société ; qu'en fondant cette décision sur la volonté des pouvoirs publics de différer la déclaration de cessation des paiements jusqu'à la découverte du repreneur, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'après avoir constaté que la déclaration de cessation des paiements n'avait pas été faite dans le délai prévu par l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel devait rechercher comme elle y était invitée, si la société s'était trouvée en état de cessation des paiements non pas depuis le 30 juin 1991, date retenue par le jugement d'ouverture mais depuis le mois d'avril 1991, comme le prouvait le procès-verbal du conseil d'administration du 18 septembre 1991, jour de la déclaration de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de faire état de la "(modeste) tardiveté du dépôt de bilan", pour débouter M. X... de son action en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les dirigeants avaient attendu le mois de septembre 1991 pour déclarer la cessation des paiements, avaient poursuivi une activité déficitaire, dans leur intérêt propre pour résorber les découverts de comptes-courants dont ils étaient les cautions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également fait valoir que, loin d'avoir apporté les fonds propres promis lors de la prise de contrôle, la société Esab Held, MM. Z... et A... avaient procédé à une réduction du capital social de la société en favorisant dans le même temps la filiale française de la société Esab Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut aux défaut de motifs ; qu'en considérant, d'un côté, que l'addition des parts de la société Esab Held, filiale allemande de la société suédoise Esab (36 %) et de M. Z... (15 %) dans le capital de la société, ne consituait pas un ensemble majoritaire et, de l'autre, que le retrait de la dénomination Esab à la société a été justifié par le fait que M. Z... se refusait à céder ses parts à Esab, de sorte que cette dernière ne pouvait plus être majoritaire à 51 %, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le liquidateur est sans intérêt à formuler le grief de la première branche dès lors, que la cour d'appel s'est prononcée sur la responsabilité alléguée des quatre dirigeants de droit ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la date de cessation des paiements devait être fixée au 30 juin 1991 et que le retard dans la déclaration de la cessation des paiements, auquel les pouvoirs publics n'étaient pas étrangers, était faible ; qu'elle a retenu encore qu'il ne pouvait être fait grief à quiconque des décisions prises par le groupe suédois d'avantager sa filiale Esab France plutôt que la société Preciacier et qu'il convenait de s'interroger sur les capacités financières et l'intérêt presonnel des actionnaires à investir, sans conséquence dommageable, de fortes sommes dans une entreprise condamnée ; qu'en l'état de ces appréciations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que les faits reprochés ne justifiaient pas la condamnation autorisée par ce texte ; Attendu, enfin, que la contradiction de motifs alléguée concernant la répartition du capital de la société est sans influence sur le sort de l'action en paiement des dettes de celle-ci à l'encontre des dirigeants ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel