Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd7
- Date
- 4 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a consenti un bail commercial à la société Agence nationale de conception du bâtiment (société Ancobat), dont le président est M. Y... ; que la société Ancobat ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements du 12 septembre 1994, la SCI a déclaré sa créance de charges et loyers impayés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994 puis, par actes du mois de mai 1995, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la fixation du montant de sa créance à l'égard de la procédure collective, ainsi que d'une demande en paiement à l'encontre M. Y..., pris en son nom personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 97-11.292 formé par la SCI : Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 97-12.973 formé par le liquidateur de la procédure collective de la société Ancobat :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 97-11.292 formé par : - la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, M. Yves X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 2 / de M. Yannick Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ancobat, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 97-12.973 formé par : - M. Yannick Z..., ès qualités, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Jean-Paul Y..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° C 97-11.292 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° E 97-12.973 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 97-11.292 et E 97-12.973 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a consenti un bail commercial à la société Agence nationale de conception du bâtiment (société Ancobat), dont le président est M. Y... ; que la société Ancobat ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements du 12 septembre 1994, la SCI a déclaré sa créance de charges et loyers impayés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994 puis, par actes du mois de mai 1995, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la fixation du montant de sa créance à l'égard de la procédure collective, ainsi que d'une demande en paiement à l'encontre M. Y..., pris en son nom personnel ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 97-11.292 formé par la SCI : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de la SCI en paiement formée contre M. Y..., au titre d'un bail d'immeuble conclu par celui-ci, "agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de la société Ancobat", l'arrêt retient qu'en l'absence de toute autre précision, cette formule est insuffisante pour constituer M. Y... débiteur solidaire de l'arriéré réclamé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de M. Y... invoquée par la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 97-12.973 formé par le liquidateur de la procédure collective de la société Ancobat : Vu les articles 48 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal d'instance de fixer, au lieu et place du juge-commissaire, le montant de la créance antérieure de loyers et charges de la SCI, l'arrêt retient que l'action de celle-ci, qui ne tendait pas au paiement de sommes d'argent, est recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucune instance n'avait été introduite à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ancobat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372370cd58014677409cd7
Données disponibles
- Texte intégral