Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cb9
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambres civiles Reunies), au profit de la société Courtaulds Textiles Boutiques, anciennement société Fabien Fabienne, dont le siège est ..., Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 1999, M. X... a déclaré reprendre l'instance contre la société Georges Rech Boutiques, anciennement dénommée société Courtaulds Textiles Boutiques ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Courtaulds Textiles Boutiques, devenue société Georges Rech Boutiques, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, que l'avenant du 22 janvier 1976 n'avait fait, sous une formulation plus moderne, que marquer la continuité dans les activités autorisées par le bail et ne constituait pas une modification notable de la destination des lieux, la cour d'appel a, sans se contredire ni dénaturer le bail et son avenant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Courtaulds Textiles Boutiques, devenue société Georges Rech Boutiques, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372370cd58014677409cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel