Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409caf
- Date
- 24 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997), qu'une collision s'est produite, à un carrefour situé en agglomération, entre la motocyclette de M. Y... et l'automobile de M. X... ; que, blessé, M. Y... a assigné celui-ci et son assureur, la Compagnie lilloise d'assurances, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le comportement fautif qu'elle imputait à M. Y... était la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Compagnie lilloise d'assurance, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Compagnie lilloise d'assurance et de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997), qu'une collision s'est produite, à un carrefour situé en agglomération, entre la motocyclette de M. Y... et l'automobile de M. X... ; que, blessé, M. Y... a assigné celui-ci et son assureur, la Compagnie lilloise d'assurances, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le comportement fautif qu'elle imputait à M. Y... était la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Et attendu que la cour d'appel, qui retient qu'il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête de police que M. Y... a refusé la priorité à M. X... qui débouchait d'une rue située sur sa droite, en a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute et, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué, a souverainement apprécié que la faute de M. Y... excluait tout droit à indemnisation à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie lilloise d'assurance et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372370cd58014677409caf
Données disponibles
- Texte intégral