Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cae
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 51160 Ay-Champagne, en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal de commerce de Reims, au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... diverses sommes, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir constaté que l'avocat du défendeur a, pendant le cours de la procédure, déclaré ne plus intervenir au profit de celui-ci, se borne à énoncer que, dans ces conditions, il convient d'accueillir les demandes ; Qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens et sans analyser les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372370cd58014677409cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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