Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409caa
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1998) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la reprise durable de la vie commune après une séparation révèle la réconciliation des époux ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y..., après une séparation de trois mois en 1984, ont repris la vie commune pendant plus de sept ans ; qu'en se fondant, dès lors, pour prononcer, à la demande du mari, le divorce aux torts de Mme Y... sur la seule circonstance, antérieure à la reconciliation, que Mme Y... avait, entre le mois de mai et l'été 1984, quitté le domicile conjugal et manqué à son devoir de fidélité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 244 du Code civil ; que, d'autre part, en ne recherchant pas si la reprise de la vie commune avait eu un caractère durable, ce dont il aurait résulté que les époux devaient être regardés comme reconciliés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; et qu'enfin, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ; qu'en relevant, pour exclure la réconciliation des époux, que les enfants du couple étaient mineurs lors de la reprise de la vie commune sans rechercher si le maintien de la vie commune avait continué à résulter des besoins de l'éducation des enfants lorsque ceux-ci étaient devenus majeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1998) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la reprise durable de la vie commune après une séparation révèle la réconciliation des époux ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y..., après une séparation de trois mois en 1984, ont repris la vie commune pendant plus de sept ans ; qu'en se fondant, dès lors, pour prononcer, à la demande du mari, le divorce aux torts de Mme Y... sur la seule circonstance, antérieure à la reconciliation, que Mme Y... avait, entre le mois de mai et l'été 1984, quitté le domicile conjugal et manqué à son devoir de fidélité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 244 du Code civil ; que, d'autre part, en ne recherchant pas si la reprise de la vie commune avait eu un caractère durable, ce dont il aurait résulté que les époux devaient être regardés comme reconciliés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; et qu'enfin, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ; qu'en relevant, pour exclure la réconciliation des époux, que les enfants du couple étaient mineurs lors de la reprise de la vie commune sans rechercher si le maintien de la vie commune avait continué à résulter des besoins de l'éducation des enfants lorsque ceux-ci étaient devenus majeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par décison motivée, a statué dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une réconciliation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372370cd58014677409caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel