Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c9d
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que M. Y... avait été licencié le 30 août 1993 et que la rupture imputable à l'employeur était abusive et l'avait condamné à verser au salarié des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ayant produit aux débats une attestation collective du 3 septembre 1993 de M. Mangeot, Mlle Revegnot, M. Bensouna, Mlle Reagaigui, Mlle Gaillet, M. Nifaut et Mlle Isana, dans laquelle les signataires reprochaient au formateur Y... un "comportement anormal" envers le sexe féminin ("drague ouvertement pendant les cours"), des "cours pas assez approfondis (mal expliqués)", le fait que "hors de ses cours, M. Y... ne pensait qu'à sa satisfaction personnelle et non aux élèves" et qu'il était "très impulsif" et "ne supportait pas l'opinion des élèves", ainsi qu'une autre attestation collective du 8 septembre 1993 de M. Fikri, Mlle Lavollée, Mlle Flament, Mlle Bérard, Mlle Rebyfée et Mlle Delauzin dans laquelle ceux-ci reprochaient au même formateur des "insultes à l'égard des élèves (ignare)", un "manque de motivation à travailler", une "difficulté d'expression (manque de communication)" et le fait qu'il "met ses élèves en état d'infériorité", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui refuse de prendre en considération lesdites attestations et considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., au motif que "plusieurs stagiaires ont relaté avec précision dans quelles circonstances la responsable d'Orléans leur avait demandé d'établir des attestations à charge pour Y..." et que "surtout, il est établi par ces mêmes attestations de stagiaires que, dès le 30 août, Mme Fontanier, responsable régionale, intervenait en salle de formation pour annoncer que M. Y... ne faisait plus partie de l'AFEC", la cour d'appel ayant omis de préciser quels stagiaires se seraient ainsi exprimés et par quels moyens et à quel moment ils l'auraient fait, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; étant ajouté que, indépendamment du fait que la cour d'appel n'a pas repris à son compte la motivation des premiers juges, la motivation du conseil de prud'hommes qui ne mentionne que la circonstance qu'un seul élève (Mlle Rubyfée) sur l'ensemble des élèves précités avait attesté que la direction de l'AFEC Centre avait annoncé, le 30 août, aux stagiaires que M. Y... ne faisait plus partie du personnel, ne saurait combler la défaillance de la motivation propre de la cour d'appel ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le licenciement de M. Y... devait être situé à la date du 30 août, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que cette solution était contredite par la circonstance que l'intéressé avait, à sa demande, bénéficié, par lettre du 1er septembre 1993, d'une autorisation d'absence à compter de ladite date du 30 août 1993 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 1992 au 30 août 1993, à titre d'indemnité complémentaire de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, ainsi qu'un rappel de salaires pour trois jours de congés mobiles pour l'année 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour déterminer la classification professionnelle de M. Y... lors de son embauche retient le fait que l'intéressé était titulaire de divers diplômes, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les diplômes invoqués par M. Y... ne pouvaient avoir aucune influence sur sa classification dans la mesure où les connaissances sanctionnées par ces diplômes n'avaient pas été mises en oeuvre dans les fonctions qui lui avaient été confiées et qu'au moment de son engagement, M. Y... ne bénéficiait d'aucune expérience et que c'est l'AFEC qui lui avait donné la formation nécessaire ; alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que M. Y... avait droit à la classification "F1 Cadre" dès le 1er octobre 1991, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les fonctions exercées par M. Y... n'avaient jamais comporté les critères d'initiative, d'autorité et de responsabilité qui caractérisent les fonctions de cadre et qu'en particulier l'intéressé n'avait eu aucune autorité sur aucun salarié et n'avait possédé aucune délégation de signature ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui reconnaît à M. Y... pour la même période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 à la fois la classification E1 et la classification F1 de la même convention collective et lui accorde des rappels de salaires à ces deux titres pourtant incompatibles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association AFEC, dont le siège est 21, rue des Murlins, 45000 Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association AFEC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché par l'association AFEC en qualité de formateur, le 4 octobre 1991, d'abord, par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er octobre 1992, par contrat à durée indéterminée ; que, sur l'insistance du salarié, un projet de contrat écrit lui a été remis le 6 juillet 1993, qu'il a contesté par lettre recommandée du 26 juillet 1993 ; qu'estimant que l'employeur avait mis fin abusivement à son contrat de travail le 30 août 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que M. Y... avait été licencié le 30 août 1993 et que la rupture imputable à l'employeur était abusive et l'avait condamné à verser au salarié des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ayant produit aux débats une attestation collective du 3 septembre 1993 de M. Mangeot, Mlle Revegnot, M. Bensouna, Mlle Reagaigui, Mlle Gaillet, M. Nifaut et Mlle Isana, dans laquelle les signataires reprochaient au formateur Y... un "comportement anormal" envers le sexe féminin ("drague ouvertement pendant les cours"), des "cours pas assez approfondis (mal expliqués)", le fait que "hors de ses cours, M. Y... ne pensait qu'à sa satisfaction personnelle et non aux élèves" et qu'il était "très impulsif" et "ne supportait pas l'opinion des élèves", ainsi qu'une autre attestation collective du 8 septembre 1993 de M. Fikri, Mlle Lavollée, Mlle Flament, Mlle Bérard, Mlle Rebyfée et Mlle Delauzin dans laquelle ceux-ci reprochaient au même formateur des "insultes à l'égard des élèves (ignare)", un "manque de motivation à travailler", une "difficulté d'expression (manque de communication)" et le fait qu'il "met ses élèves en état d'infériorité", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui refuse de prendre en considération lesdites attestations et considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le
licenciement de M. Y..., au motif que "plusieurs stagiaires ont relaté avec précision dans quelles circonstances la responsable d'Orléans leur avait demandé d'établir des attestations à charge pour Y..." et que "surtout, il est établi par ces mêmes attestations de stagiaires que, dès le 30 août, Mme Fontanier, responsable régionale, intervenait en salle de formation pour annoncer que M. Y... ne faisait plus partie de l'AFEC", la cour d'appel ayant omis de préciser quels stagiaires se seraient ainsi exprimés et par quels moyens et à quel moment ils l'auraient fait, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; étant ajouté que, indépendamment du fait que la cour d'appel n'a pas repris à son compte la motivation des premiers juges, la motivation du conseil de prud'hommes qui ne mentionne que la circonstance qu'un seul élève (Mlle Rubyfée) sur l'ensemble des élèves précités avait attesté que la direction de l'AFEC Centre avait annoncé, le 30 août, aux stagiaires que M. Y... ne faisait plus partie du personnel, ne saurait combler la défaillance de la motivation propre de la cour d'appel ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le licenciement de M. Y... devait être situé à la date du 30 août, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que cette solution était contredite par la circonstance que l'intéressé avait, à sa demande, bénéficié, par lettre du 1er septembre 1993, d'une autorisation d'absence à compter de ladite date du 30 août 1993 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a exactement décidé que l'absence de fourniture de travail par l'employeur constituait une violation de ses obligations contractuelles lui rendant imputable la rupture du contrat de travail et que, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 1992 au 30 août 1993, à titre d'indemnité complémentaire de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, ainsi qu'un rappel de salaires pour trois jours de congés mobiles pour l'année 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour déterminer la classification professionnelle de M. Y... lors de son embauche retient le fait que l'intéressé était titulaire de divers diplômes, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les diplômes invoqués par M. Y... ne pouvaient avoir aucune influence sur sa classification dans la mesure où les connaissances sanctionnées par ces diplômes n'avaient pas été mises en oeuvre dans les fonctions qui lui avaient été confiées et qu'au moment de son engagement, M. Y... ne bénéficiait d'aucune expérience et que c'est l'AFEC qui lui avait donné la formation nécessaire ; alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que M. Y... avait droit à la classification "F1 Cadre" dès le 1er octobre 1991, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les fonctions exercées par M. Y... n'avaient jamais comporté les critères d'initiative, d'autorité et de responsabilité qui caractérisent les fonctions de cadre et qu'en particulier l'intéressé n'avait eu aucune autorité sur aucun salarié et n'avait possédé aucune délégation de signature ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui reconnaît à M. Y... pour la même période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 à la fois la classification E1 et la classification F1 de la même convention collective et lui accorde des rappels de salaires à ces deux titres pourtant incompatibles ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les diplômes du salarié avaient été mis en oeuvre concrètement dans l'exercice de ses fonctions de formateur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle de dates dans les motifs de l'arrêt, a constaté qu'à partir du 1er octobre 1992, le salarié était responsable de zone pour un département ; qu'elle a pu, dès lors et sans contradiction, décider que ses fonctions lui donnaient droit au bénéfice de la classification "F1 Cadre" ;
que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour les deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AFEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AFEC à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel