Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c8f
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de requalification et retenu l'existence de contrats à durée déterminée de droit commun alors, selon le moyen que l'énonciation du motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en décidant que le "contrat d'insertion" conclu entre les parties n'était pas justifié mais qu'il s'agissait bien d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que les contrats d'insertion en alternance professionnelle sont réputés conclus à durée déterminée lorsque l'employeur ne s'engage pas à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le "contrat d'insertion" ne faisait pas totalement abstraction de l'engagement de l'employeur d'assurer une formation professionnelle au salarié, obligation pourtant essentielle à l'existence de tous les contrats d'insertion en alternance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-2 , L. 122-3-13 et L. 981-1 et suivants du Code du travail ; que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux par lequel le salarié avait été engagé en qualité de maçon, n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 97-45.441 et n° X 97-45.442 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC Gestionnaire de l'Ags, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est L'Arcuriale ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. David Z..., demeurant ..., 2 / de M. Régis Y..., demeurant ..., 3 / de la société LCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est représenté par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-45.441 et n° X 97-45.442 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés à compter du 26 décembre 1995 par la société LCI respectivement en qualité de maçon carreleur et maçon plaquiste dans le cadre de contrats à durée déterminée d'un an intitulés "contrat d'insertion" ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 12 avril 1996 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur employeur, qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances de dommages-et-intérêts au titre de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de requalification et retenu l'existence de contrats à durée déterminée de droit commun alors, selon le moyen que l'énonciation du motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en décidant que le "contrat d'insertion" conclu entre les parties n'était pas justifié mais qu'il s'agissait bien d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que les contrats d'insertion en alternance professionnelle sont réputés conclus à durée déterminée lorsque l'employeur ne s'engage pas à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le "contrat d'insertion" ne faisait pas totalement abstraction de l'engagement de l'employeur d'assurer une formation professionnelle au salarié, obligation pourtant essentielle à l'existence de tous les contrats d'insertion en alternance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-2 , L. 122-3-13 et L. 981-1 et suivants du Code du travail ; que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux par lequel le salarié avait été engagé en qualité de maçon, n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la critique contenue dans la deuxième branche du moyen est inopérante dès lors que la cour d'appel, conformément aux conclusions de l'AGS, a retenu, sans encourir le grief de la première branche, que les contrats litigieux ne remplissaient pas les exigences des contrats d'insertion en alternance ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations des arrêts ni des pièces des dossiers que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que les contrats avaient eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel