Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c8a
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 août 1998) d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de M. Y... en remboursement de frais kilométriques, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de changement de domicile d'une partie en cours d'instance, la notification faite au domicile qui était le sien au début de la procédure est valable, si la partie n'a pas dénoncé son nouveau domicile, et détermine le point de départ des délais prescrits à peine d'irrecevabilité ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable la saisine de la juridiction de renvoi, que M. Y... ayant changé d'adresse, le délai de 4 mois courant à compter de la notification de l'arrêt de cassation ne lui était pas opposable, sans rechercher si le changement de domicile avait été signalé par M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, dans les matières sans représentation obligatoire, les arrêts de cassation sont notifiés aux parties, par le greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer recevable la saisine de la juridiction de renvoi, qu'ayant changé d'adresse, M. Y... n'avait pu avoir eu connaissance de la notification de l'arrêt de renvoi, sans constater que M. Y... n'avait effectivement pas accusé réception de la notification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1022-1 et 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, lorsqu'une notification faite par le greffe d'une juridiction, n'a pu être remise à son destinataire, le greffier invite la partie intéressée à procéder par voie de signification ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer recevable la saisine de la juridiction de renvoi, que M. Y... n'avait pu avoir connaissance de la notification de l'arrêt de cassation, sans rechercher si la notification n'avait pas été faite par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 670 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, une assignation identifiée au répertoire général d'une juridiction sous un numéro différent de celui d'une précédente assignation ayant le même objet, ne constitue pas un relevé de radiation de la première instance mais l'introduction d'une nouvelle instance, irrecevable en matière prud'homale en raison de l'unicité de l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de remboursement, que la seconde assignation de M. Y... constituait un relevé de radiation de la première instance introduite par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir déclaré la demande de remboursement de frais kilomètriques fondée pour un montant de 7 258,42 francs et d'avoir ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de rembourser à M. Y... la somme globale de 600 francs prélevée indûment sur ses salaires de juin et juillet 1998, alors, selon le moyen, que de première part, la formation de référé est incompétente pour statuer sur une demande qui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la caisse apportait une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de M. Y... en soutenant que l'octroi d'une indemnité kilomètrique était subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler dont ne justifiait pas M. Y... ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de M. Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la caisse soutenait que l'octroi d'une indemnité kilométrique à un salarié est subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler donnée par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en remboursement formée par M. Y..., que les signatures par les responsables du service des fiches de remboursement établies par M. Y... avaient valeur d'acquiescement sur l'utilisation de son véhicule personnel pour sa profession, sans rechercher si la preuve d'une autorisation expresse et préalable de circuler donnée par l'employeur n'était pas indispensable au remboursement des frais kilométriques, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant du 13 février 1958 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du protocole d'accord du 11 mars 1991 ; alors que, de troisième part, seul un acte non équivoque peut valoir acquiescement ; qu'en retenant, pour déclarer fondée la demande de M. Y..., qu'en signant les demandes de remboursement de M. Y... ses responsables avaient accepté l'usage par ce dernier d'un véhicule pour ses déplacements professionnels, quand l'acceptation des responsables ne portait sans équivoque que sur la réalité de ses dépenses de déplacements et non sur l'autorisation de circuler pour l'exercice de sa profession, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 août 1998 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale d'Ile de France, dont le siège est ..., 2 / M. Z... d'Ile de France, Préfecture, ... de Jouy, 75007 Paris, LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 août 1998) d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de M. Y... en remboursement de frais kilométriques, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de changement de domicile d'une partie en cours d'instance, la notification faite au domicile qui était le sien au début de la procédure est valable, si la partie n'a pas dénoncé son nouveau domicile, et détermine le point de départ des délais prescrits à peine d'irrecevabilité ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable la saisine de la juridiction de renvoi, que M. Y... ayant changé d'adresse, le délai de 4 mois courant à compter de la notification de l'arrêt de cassation ne lui était pas opposable, sans rechercher si le changement de domicile avait été signalé par M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, dans les matières sans représentation obligatoire, les arrêts de cassation sont notifiés aux parties, par le greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer recevable la saisine de la juridiction de renvoi, qu'ayant changé d'adresse, M. Y... n'avait pu avoir eu connaissance de la notification de l'arrêt de renvoi, sans constater que M. Y... n'avait effectivement pas accusé réception de la notification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1022-1 et 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, lorsqu'une notification faite par le greffe d'une juridiction, n'a pu être remise à son destinataire, le greffier invite la partie intéressée à procéder par voie de signification ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer recevable la saisine de la juridiction de renvoi, que M. Y... n'avait pu avoir connaissance de la notification de l'arrêt de cassation, sans rechercher si la notification n'avait pas été faite par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 670 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, une assignation identifiée au répertoire général d'une juridiction sous un numéro différent de celui d'une précédente assignation ayant le même objet, ne constitue pas un relevé de radiation de la première instance mais l'introduction d'une nouvelle instance, irrecevable en matière prud'homale en raison de l'unicité de l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de remboursement, que la seconde assignation de M. Y... constituait un relevé de radiation de la première instance introduite par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait ressortir que l'arrêt de cassation n'avait pas été notifié à la partie, peu important les raisons et les circonstances de cette omission, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de notification préalable, la forclusion prévue par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile n'était pas encourue ; Attendu, ensuite, que la même affaire ayant été rétablie après suppression du rang des affaires en cours par l'effet de la radiation, peu important la modification de son numéro d'enrôlement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir déclaré la demande de remboursement de frais kilomètriques fondée pour un montant de 7 258,42 francs et d'avoir ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de rembourser à M. Y... la somme globale de 600 francs prélevée indûment sur ses salaires de juin et juillet 1998, alors, selon le moyen, que de première part, la formation de référé est incompétente pour statuer sur une demande qui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la caisse apportait une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de M. Y... en soutenant que l'octroi d'une indemnité kilomètrique était subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler dont ne justifiait pas M. Y... ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de M. Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la caisse soutenait que l'octroi d'une indemnité kilométrique à un salarié est subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler donnée par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en remboursement formée par M. Y..., que les signatures par les responsables du service des fiches de remboursement établies par M. Y... avaient valeur d'acquiescement sur l'utilisation de son véhicule personnel pour sa profession, sans rechercher si la preuve d'une autorisation expresse et préalable de circuler donnée par l'employeur n'était pas indispensable au remboursement des frais kilométriques, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant du 13 février 1958 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du protocole d'accord du 11 mars 1991 ; alors que, de troisième part, seul un acte non équivoque peut valoir acquiescement ; qu'en retenant, pour déclarer fondée la demande de M. Y..., qu'en signant les demandes de remboursement de M. Y... ses responsables avaient accepté l'usage par ce dernier d'un véhicule pour ses déplacements professionnels, quand l'acceptation des responsables ne portait sans équivoque que sur la réalité de ses dépenses de déplacements et non sur l'autorisation de circuler pour l'exercice de sa profession, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les demandes de remboursement des frais afférents à l'utilisation d'un véhicule personnel avaient été visées par le responsable du service et le directeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement de sommes indûment prélevées sur les salaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail dont les dispositions sont applicables même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372370cd58014677409c8a
Données disponibles
- Texte intégral