Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c76
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie B..., domicilié 51320 Sompuis, 2 / M. Francis X..., domicilié 10200 Fresnay, 3 / M. Denis Z..., domicilié 51500 Sillery, 4 / M. Vincent A..., domicilié 51260 La Chapelle-Lasson, tous les quatre pris en qualité de liquidateurs du GIE Le Frais champenois, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de l'Association pour le développement de la recherche dans les industries agro-alimentaires et de conditionnement de Champagne-Ardennes (ADRIAC), dont le siège est Esplanade Roland Garros, Pôle Technologique Henri Y..., 51100 Reims, 2 / de la compagnie GAN, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. B..., X..., Z... et A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'ADRIAC et du GAN, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en mars 1997, le GIE le Frais Champenois, depuis lors en liquidation, a passé avec l'Association pour le développement de la recherche dans les industries agro-alimentaires et de conditionnement Champagne Ardennes (ADRIAC), commande d'une étude d'un procédé de conservation d'endives coupées, en présentation IVe gamme ; que l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 1997) a rejeté la demande des liquidateurs du GIE en dommages-intérêts pour inexécution du contrat ; Attendu, sur les trois premières manches du moyen, que l'arrêt retient que l'ADRIAC n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans la mesure où elle avait pris l'initiative d'alerter en temps opportun son cocontractant sur l'évolution prévisible en matière de traitements chimiques et lui avait proposé un second devis relatif à l'emploi de l'acide ascorbique substitué au métabisulfite de sodium ; que, s'il relève que l'acide ascorbique n'était pas inscrit comme produit licite, il précise qu'il restait, sous certaines conditions, autorisé pour la fabrication des produits de la IVe gamme ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la quatrième branche, que la motivation de l'arrêt étant exclusivement fondée sur un contrat de conseil conclu entre les parties, la cour d'appel a, par là-même, nécessairement écarté les conclusions des liquidateurs du GIE invoquant, en outre, la conclusion d'un contrat de vente de procédé de conservation avec l'ADRIAC ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel