Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c65
- Date
- 7 mars 2000
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision statuant sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incidentsurendettementdécision du juge de l'exécution procédant à la vérification d'une créance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Martine Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance du crédit agricole du Morbihan, par décision du 8 avril 1999, contre laquelle les débiteurs se sont pourvus ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les époux X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372370cd58014677409c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel