Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c5f
- Date
- 9 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Elvia assurances voyages, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Elvia assurances voyages, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 21 février 1984 en qualité d'inspectrice par la société Elvia assurance voyages, a été licenciée le 9 septembre 1992 pour refus d'acceptation d'un nouveau poste ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est ainsi libellée : nous prononçons votre licenciement à effet de ce jour. Le motif est votre refus d'acceptation d'un poste au service production similaire à celui que vous occupiez au sein du service commercial de notre compagnie", que la salariée est mal fondée à reprocher à son employeur de lui avoir attribué un poste administratif au lieu d'un poste commercial, que tous les commerciaux de la société étant rattachés à Paris, quelle que soit la région dans laquelle ils sont affectés, Mme X... ne peut exciper d'une modification substantielle du seul fait que son nouveau poste administratif se trouvait au siège social à Paris, qu'en l'affectant à Paris la société Elvia n'a pas procédé à une modification essentielle du contrat de travail étant par ailleurs souligné que la rémunération était inchangée et le niveau de responsabilité comparable, que l'affectation de Mme X... à un poste plus sédentaire ne pouvait se concrétiser que dans les services administratifs de production et que ceux-ci sont centralisés à Paris, qu'elle n'était donc pas fondée à refuser cette nouvelle affectation ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait proposé à la salariée, qui occupait un poste d'inspectrice "grand-sud" avec résidence à Saint-Raphaël, un poste dans les services administratifs de la société à Paris, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui a constaté au vu de la lettre de licenciement fixant les termes du litige, que le licenciement avait été prononcé à raison du seul refus par la salariée de la modification proposée, ce qui ne peut constituer une cause de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Elvia assurances voyages aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372370cd58014677409c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA