Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c4b
- Date
- 7 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Gestion hôtel du palais (société GHP), constituée le 26 décembre 1990, avait pour objet l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un groupe d'immeubles à usage d'hôtel et la gestion de ce dernier, l'ensemble étant réalisé pour le compte d'une société en participation Hôtel Sudotel Toulon (la SEP), constituée le même jour et dont le gérant, seul connu des tiers, était la société GHP ; que celle-ci a, au cours du premier trimestre 1993, racheté aux souscripteurs de la SEP leurs droits dans cette société pour un franc et a accepté de supporter seule les résultats déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; que la société GHP a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1993, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 1994 et la date de cessation des paiements fixée au 14 avril 1992 ; que sur demande de l'administrateur de la procédure collective, un expert a été désigné en référé, avec mission de rechercher les éventuelles fautes commises par les dirigeants sociaux, les banquiers et les sociétés ayant participé à l'opération ; qu'une action en annulation des actes de cession de droits intervenus entre la société GHP et les associés de la SEP et en paiement des comptes débiteurs de ces derniers a été engagée par l'administrateur et reprise par le liquidateur judiciaire de la société GHP ; que certains souscripteurs de la SEP, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, présentation et publication de bilans inexacts, ont sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; Attendu que pour rejeter les demandes de sursis à statuer, l'arrêt retient que l'action en nullité des actes de cession est indépendante des actions que les défendeurs pourraient fonder sur les résultats de la procédure pénale ; qu'en effet, la première, relative à des actes passés entre les appelants et la société GHP repose sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et vise à couvrir le passif de la société dans le cadre de la loi sur les procédure collectives, alors que les secondes justifiées par des agissements fautifs ou frauduleux tendraient à mettre en jeu la responsabilité des intervenants à l'opération ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'information ouverte pour escroquerie, abus de biens sociaux, établissement et publication de faux bilans était susceptible d'entraîner la nullité des souscriptions, par les demandeurs au sursis à statuer, des parts de la SEP, sur le fondement de la propriété desquelles ils se trouvent poursuivis par le liquidateur judiciaire de la société GHP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 97-19.038 formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / M. Roger de Z..., demeurant ..., 3 / M. Bernard A..., demeurant ..., 4 / M. Alain de D..., demeurant ..., 5 / M. Patrick G..., demeurant ..., 6 / M. Michel H..., demeurant ..., 7 / M. François d'I..., demeurant ..., 8 / M. N... Gagna, demeurant ..., 9 / M. François de P..., demeurant ..., 10 / M. Henri Q..., demeurant ..., 11 / Mlle Marie-Henriette T..., demeurant ..., 12 / M. Gérard U..., demeurant ..., 13 / M. Patrick V..., demeurant ..., 14 / M. Jacques XY..., demeurant ..., 15 / M. Henri XE..., demeurant ..., 16 / M. Albert XF..., demeurant ..., 17 / M. Patrick XG..., demeurant ..., 18 / la société Pam Gestion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 19 / Mme Michèlle J..., épouse XH..., demeurant ..., 20 / Mme Armelle de XW..., épouse XL..., demeurant ..., 21 / M. Michel XM..., demeurant ..., 22 / M. Jacques XN..., demeurant Trocy en Multien, 77000 Lizy-sur-Ourcq, 23 / M. S... de XO..., demeurant ..., 24 / M. Georges XQ..., demeurant ..., 25 / Mme Yvonne d'XR..., demeurant ..., 26 / M. Claude XT..., demeurant ..., 27 / M. Alain XV..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C) , au profit : 1 / de M. Jean-Marie XZ..., demeurant ..., 2 / de la société AMB, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Yves de K... Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de M. Guy de B..., demeurant ..., 5 / de M. M..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gestion Hôtel du Palais, demeurant ..., 6 / de M. Belhassen XK..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Gestion Hôtel du Palais, demeurant ..., 7 / de M. Serge C..., demeurant ..., 8 / de M. Gérard de F..., demeurant ..., 9 / de la banque Dumenil Leblé, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur M. Jean-Louis XA..., 10 / la société Finance Investissement, dont le siège est ..., 11 / la société Finance Prestations, dont le siège est ..., 12 / M. Jacques XC..., demeurant ..., 13 / M. Jacques XD..., demeurant 13122 Ventabren, 14 / M. François XL..., demeurant ..., 15 / la société SDR Sud-Est, dont le siège est Le Britania ..., 16 / la société Sefibi, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Hubert XX..., domicilié ..., 17 / M. Paul XB..., demeurant ... Hennebont, défendeurs à la cassation ; M. XJ..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Sur le pourvoi n° Y 97-19.039 formé par M. Jacques XP..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Jean-Marie XZ..., 2 / de l'EURL AMB, 3 / de la société Yves de K... Investissements, 4 / de M. Guy de B..., 5 / de M. Belhassen XK..., ès qualités, 6 / de M. Serge C..., 7 / de M. Gérard de F..., 8 / de la Banque Dumenil Leblé, représentée par son liquidateur M. Jean-Louis XA..., 9 / de la société Finance Investissements, 10 / de la société Finance Prestations, 11 / de M. Jacques XC..., 12 / de M. Jacques XD..., 13 / de M. François XL..., 14 / de la société SDR Sud-Est, 15 / de la société Sefibi, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Hubert XX..., 16 / de M. Paul XB..., 17 / de M. XU..., demeurant ... Hennebont, défendeurs à la cassation ; M. XJ..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; III Sur le pourvoi n° K 97-19.464 formé par M. Paul XB..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit ; 1 / de M. Jean-Marie XZ..., 2 / de l'EURL AMB, 3 / de M. Louis O..., demeurant ..., 4 / de M. Gilles R..., demeurant ..., 5 / de M. Jacques XP..., 6 / de la société Yves de K... Investissements, 7 / de M. Guy de B..., 8 / de M. Alain Y..., 9 / de M. Roger de Z..., demeurant ..., 10 / de M. Bernard A..., 11 / de M. Alain de E..., 12 / de M. Patrick G..., 13 / de M. Michel H..., 14 / de M. François d'I..., 15 / de M. N... Gagna, 16 / de M. François de P..., 17 / de M. Q..., 18 / de Mlle Marie-Henriette T..., 19 / de M. Gérard U..., 20 / de M. Patrick V..., 21 / de M. Jacques XY..., 22 / de Henri XE..., 23 / de M. Albert XF..., 24 / de M. Patrick XG..., 25 / de l'EURL Pam Gestion, 26 / de Mme Michelle XI..., 27 / Mme Armelle de XW..., épouse XL..., 28 / de M. Michel XM..., 29 / de M. Jacques XN..., 30 / de M. S... de XO..., 31 / de M. Georges XQ..., 32 / de Mme Yvonne d'XR..., 33 / de M. Claude XT..., 34 / de M. XU..., 35 / de M. XV..., 36 / de M. M..., ès qualités de la société Gestion Hôtel du Palais, 37 / de M. Belhassen XK..., ès qualités de la société Gestion Hôtel du Palais, 38 / de M. C..., 39 / de M. Gérard de F..., 40 / de la Banque Dumenil Leblé, représentée par son liquidateur M. Jean-Louis XA..., 41 / de la société Finance Investissement, 42 / de la société Finance Prestations, 43 / de M. Jacques XC..., 44 / de M. Jacques XD..., 45 / de M. François XL..., 46 / de la société SDR Sud-Est, 47 / de la société Sefibi, représentée par son liquidateur amiable M. Hubert XX..., défendeurs à la cassation ; M. XJ..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principaux n° X 97-19.038 et Y 97-19.039 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi pirncipal n° K 97-19.464 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur aux pourvois incidents n° X 97-19.038, Y 97-19.039 et K 97-19.464 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de SCP Guy Lesourd, avocat de MM. Y..., de Z..., A..., de D..., G..., Deutsch, d'I..., Gagna, de P..., Q..., de Mlle T..., de MM. U..., V..., XY..., XE..., XF..., XG..., de l'EURL Pam Gestion, de Mmes XI..., XL..., de MM. XM..., XN..., XO..., XQ..., de Mme d'XR..., de MM. XT..., Bigan et XP..., de Me Le Prado, avocat de M. XJ..., ès qualités de liquidateur de l'EURL AMB, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. M... et X... XK..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. F..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SGI, venant aux droits de la société Finances Prestations, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. XL..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SDR Sud Est, de Me Odent, avocat de M. XB..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle T..., demanderesse au pourvoi n° X 97-19.038, de son désistement à l'égard de M. XZ... et les 16 autres défendeurs ; Met, sur leur demande, hors de cause M. François XL... et la société SDR Sud-Est ; Joignant les pourvois n° X 97-19.038 formé par M. Y... et 25 autres, n° Y 97-19.039 formé par M. XP... et n° K 97-19.464 formé par M. XB... qui attaquent le même arrêt et statuant tant sur les pourvois principaux que sur les pourvois incidents relevés par M. XJ..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AMB ; Sur le premier moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents, dont les termes sont identiques, pris en sa première branche : Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Gestion hôtel du palais (société GHP), constituée le 26 décembre 1990, avait pour objet l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un groupe d'immeubles à usage d'hôtel et la gestion de ce dernier, l'ensemble étant réalisé pour le compte d'une société en participation Hôtel Sudotel Toulon (la SEP), constituée le même jour et dont le gérant, seul connu des tiers, était la société GHP ; que celle-ci a, au cours du premier trimestre 1993, racheté aux souscripteurs de la SEP leurs droits dans cette société pour un franc et a accepté de supporter seule les résultats déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; que la société GHP a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1993, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 1994 et la date de cessation des paiements fixée au 14 avril 1992 ; que sur demande de l'administrateur de la procédure collective, un expert a été désigné en référé, avec mission de rechercher les éventuelles fautes commises par les dirigeants sociaux, les banquiers et les sociétés ayant participé à l'opération ; qu'une action en annulation des actes de cession de droits intervenus entre la société GHP et les associés de la SEP et en paiement des comptes débiteurs de ces derniers a été engagée par l'administrateur et reprise par le liquidateur judiciaire de la société GHP ; que certains souscripteurs de la SEP, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, présentation et publication de bilans inexacts, ont sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; Attendu que pour rejeter les demandes de sursis à statuer, l'arrêt retient que l'action en nullité des actes de cession est indépendante des actions que les défendeurs pourraient fonder sur les résultats de la procédure pénale ; qu'en effet, la première, relative à des actes passés entre les appelants et la société GHP repose sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et vise à couvrir le passif de la société dans le cadre de la loi sur les procédure collectives, alors que les secondes justifiées par des agissements fautifs ou frauduleux tendraient à mettre en jeu la responsabilité des intervenants à l'opération ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'information ouverte pour escroquerie, abus de biens sociaux, établissement et publication de faux bilans était susceptible d'entraîner la nullité des souscriptions, par les demandeurs au sursis à statuer, des parts de la SEP, sur le fondement de la propriété desquelles ils se trouvent poursuivis par le liquidateur judiciaire de la société GHP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs aux pourvois a prononcé la nullité des cessions des parts intervenues entre la société GHP, cessionnaire et les divers porteurs des parts de la SEP Sudotel, cédants et les a condamnés à payer diverses sommes à Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société GHP, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. XZ..., M. XJ..., ès qualités de liquidateur de l'EURL AMB, la société Yves de L... Investissements, MM. de B..., M..., X... XK..., ès qualités, C..., de F..., la banque Dumesnil Leblé, la société Finance Investissement, la société Finance Prestations, MM. XC..., XD..., M. XB..., la société Sefibi, MM. XU..., O..., R..., XP..., Y..., de Z..., A..., de E..., G..., Deutsch, d'I..., Gagna, de P..., Q..., Mlle T..., MM. U..., V..., XY..., XE..., XF..., XG..., l'EURL Pam Gestion, Mmes XI..., XL..., MM. XM..., XN..., XO..., XQ..., d'XR..., Mme d'XR..., MM. XS... et XV... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs aux pourvois à payer à M. François XL... la somme de 5 000 francs, et à la société SDR Sud-Est la somme de 7 000 francs, rejette toutes les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372370cd58014677409c4b
Données disponibles
- Texte intégral