Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c45
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), que la Société de Banque Occidentale (SDBO) a accordé à la société Euro American Lodging Corporation (société EALC) un prêt destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble à New York ; que la société anonyme Coenson International et la SNC Coenson International se sont engagées à payer à première demande de la SDBO toute somme que celle-ci leur déclarera due au titre du prêt dans la limite de 55 000 000 dollars US ; que pour refuser la délivrance d'une des tranches du financement prévu, la SDBO a invoqué l'irrégularité de l'autorisation de souscription d'une de ces garanties par le conseil d'administration d'une des sociétés, au motif que l'un des administrateurs indiqué comme tel sur l'exemplaire d'un procès-verbal d'assemblée déposé au greffe du tribunal de commerce, n'aurait été nommé en cette qualité que postérieurement à l'autorisation ; que les sociétés prétendant à la régularité de la désignation, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle sur un des exemplaires du procès-verbal, la cour d'appel a réclamé la production des registres spéciaux des délibérations des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, et a retenu la régularité de l'autorisation donnée ; qu'elle a, également, écarté l'autre grief invoqué par la SDBO contre la société EALC, en ce qu'elle n'aurait pas seulement affecté, comme convenu, les fonds à l'exploitation d'une résidence hôtelière, mais en aurait aussi détourné une part au profit d'une société de production de logiciels informatiques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Banque occidentale SDBO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société de droit américain Euro American Lodging Corporation (EALC), société anonyme, dont le siège est ST 135 ouest 52ème, rue New York, 119 USA, 2 / de la société Coenson International, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Coenson International et Compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société de Banque Occidentale, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Euro Américan Lodging Corporation, Coenson International et Coenson International et compagnie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), que la Société de Banque Occidentale (SDBO) a accordé à la société Euro American Lodging Corporation (société EALC) un prêt destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble à New York ; que la société anonyme Coenson International et la SNC Coenson International se sont engagées à payer à première demande de la SDBO toute somme que celle-ci leur déclarera due au titre du prêt dans la limite de 55 000 000 dollars US ; que pour refuser la délivrance d'une des tranches du financement prévu, la SDBO a invoqué l'irrégularité de l'autorisation de souscription d'une de ces garanties par le conseil d'administration d'une des sociétés, au motif que l'un des administrateurs indiqué comme tel sur l'exemplaire d'un procès-verbal d'assemblée déposé au greffe du tribunal de commerce, n'aurait été nommé en cette qualité que postérieurement à l'autorisation ; que les sociétés prétendant à la régularité de la désignation, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle sur un des exemplaires du procès-verbal, la cour d'appel a réclamé la production des registres spéciaux des délibérations des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, et a retenu la régularité de l'autorisation donnée ; qu'elle a, également, écarté l'autre grief invoqué par la SDBO contre la société EALC, en ce qu'elle n'aurait pas seulement affecté, comme convenu, les fonds à l'exploitation d'une résidence hôtelière, mais en aurait aussi détourné une part au profit d'une société de production de logiciels informatiques ; Sur le premier moyen : Attendu que la SDBO fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention sur l'irrégularité de l'autorisation de garantie, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 149 du décret 67/236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales que le procès-verbal d'une assemblée générale d'actionnaires d'une société anonyme ne fait foi à l'égard de tiers que s'il porte la signature de tous les membres du bureau ; qu'en accordant valeur probante à un procès verbal daté du 6 juillet 1992 d'une assemblée générale dont le bureau était composé de 4 personnes plutôt qu'à un procès-verbal daté du 9 juillet 1992, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par son précédent arrêt du 27 septembre 1995, que le premier ne porte que trois signatures et le second quatre signatures, dont deux différentes de celles figurant sur le premier procès-verbal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les documents produits dans la première phase de l'instance, avant son arrêt avant-dire droit, mais sur les registres originaux produits ensuite en exécution de cette décision ; qu'elle a constaté la régularité des décisions y relatées au regard de la contestation sur le fond, sans avoir à s'expliquer sur l'origine des divergences affectant les documents produits antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SDBO fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention sur le changement partiel d'affectation des fonds prêtés, alors, selon le pourvoi, que c'est à celui qui prétend qu'il a exécuté son obligation de rapporter la preuve de cette exécution ; qu'ainsi en l'espèce où le contrat de prêt mettait à la charge d'EALC l'obligation d'affecter les fonds prêtés exclusivement à l'exploitation d'une activité parahôtelière, la cour d'appel en considérant qu'il appartenait à la SDBO d'établir que les activités de la société d'informatique Physiotronics, qui occupait des locaux dans l'immeuble litigieux, étaient étrangères à la parahôtellerie, a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il ne peut être exclu que les dépenses de la société Physiotronics prises en charge par la société EALC entrent dans le cadre du marché qu'elles ont conclu pour développer le logiciel de la résidence hôtelière, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société EALC justifiait son recours aux services de la société de prestations informatiques Physiotronics par les besoins de son activité hôtelière, celle-ci impliquant le raccordement de la résidence, par un logiciel particulier, au réseau télématique du franchiseur auquel elle était contractuellement liée ; qu'en l'absence de tout élément de preuve apporté par la banque à l'appui de sa prétention selon laquelle les sommes versées et les avantages consentis à la société Physiotronics étaient excessifs par rapport à l'importance de ses prestations, la cour d'appel a pu la rejeter, sans inverser la charge de la preuve, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque occidentale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque occidentale à payer à la société Euro American Lodging Corporation, la société Coenson International et à la SNC Coenson International la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel