Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c35
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un immeuble dont Mme X... a poursuivi la vente par adjudication, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997) de l'avoir débouté de son dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie, faute par la demanderesse de disposer d'un titre susceptible d'exécution, en l'absence de signification régulière, et de justifier de sa qualité de créancière ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant chez Mme Z..., Magasin "L'Atelier", 2, place du Marché, 44500 La Baule, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Simone B..., veuve de M. A... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un immeuble dont Mme X... a poursuivi la vente par adjudication, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1997) de l'avoir débouté de son dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie, faute par la demanderesse de disposer d'un titre susceptible d'exécution, en l'absence de signification régulière, et de justifier de sa qualité de créancière ; Mais attendu, d'une part, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, par un motif non critiqué, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... ne justifie d'aucun grief en relation avec l'irrégularité prétendue de la signification de l'arrêt servant de base aux poursuites ; Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que Mme X... avait la qualité d'indivisaire et était partie au litige ayant donné lieu à la décision précitée et en énonçant que la répartition de sommes dues entre les indivisaires concernait leurs seuls rapports, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel