Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c30
- Date
- 22 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Soredi et les garants du passif de la société Pub Saint-Pri's : Sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident des cessionnaires de la société Pub Saint Pri's et de cette dernière société :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Soredi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Auchan, 69800 Saint-Priest, 2 / M. Roland B..., demeurant ..., 3 / M. Maurice B..., demeurant ..., 4 / Mme Simone G..., demeurant ..., 5 / M. Fabien A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Sandrine X..., demeurant 1, square Henri Dunant, 69140 Rillieux-la-Pape, 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Murielle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Rose, Cécile E..., veuve C... F..., demeurant ..., 5 / de la société Primo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la société Pub Saint Pri's, dont le siège est Centre Commercial Auchan Saint-Priest, 69800 Saint-Priest, défendeurs à la cassation ; Les époux Y..., D... C... F..., la société Primo et la société Pub Saint Pri's ont formé un pourvoi incident ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mmes Besson, Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soredi, de MM. Roland et Maurice B..., de Mme G... et de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Mme Gonthier F..., de la société Primo et de la société Pub Saint Pri's, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 25 août 1990 par la société Soredi en qualité de serveuse ; qu'elle a été employée également en cette qualité par la société Pub Saint Pri's, les deux sociétés ayant le même gérant ; qu'elle a été rémunérée jusqu'en mai 1991 par la société Soredi et à partir du juin 1991 par la société Pub Saint Pri's ; que le 21 avril 1992 elle a adressé à cette dernière société une lettre de démission, suivie les 23 et 25 avril de courriers protestant, notamment, contre la violation par l'employeur des dispositions légales sur la durée du travail et le 27 avril d'une lettre imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Soredi et les garants du passif de la société Pub Saint-Pri's : Attendu que la société Soredi et les garants du passif de la société Pub Saint Pri's reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juillet 1997) de condamner la société Soredi in solidum avec la société Pub Saint Pri's au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seul l'employeur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en cas de rupture injustifiée du contrat de travail ; qu'il était acquis aux débats que les sociétés Soredi et Pub Saint Pri's avaient successivement employé Mme X..., respectivement du 1er septembre 1990 au 31 mai 1991 et du 1er juin 1991 au 21 mai 1992, et n'avaient pas eu la qualité de coemployeurs ; que Mme X... avait notifié sa démission uniquement à la société Pub Saint Pri's ; que, dès lors, en retenant la qualité de coemployeur des deux sociétés et en condamnant la société Soredi solidairement avec la société Pub Saint Pri's, au paiement d'indemnités pour rupture injustifiée du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les article 1200 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, pour condamner les sociétés Soredi et Pub Saint Pri's solidairement au paiement d'indemnités de rupture retient tout à la fois, par motifs propres, qu'elles avaient été simultanément employeurs de Mme X..., et, par motifs adoptés des premiers juges que les sociétés avaient été employeurs successifs de la salariée ; que, ce faisant, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que Mme X... a demandé à la cour d'appel de condamner solidairement les deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la salariée était indifféremment affectée à l'un ou l'autre des deux établissements situés dans la même galerie commerciale, exploités par deux sociétés que gérait la même personne et que ces deux sociétés étaient responsables de la rupture du contrat de travail pour avoir imposé à leur salariée commune des heures supplémentaires non rémunérées ; que c'est dès lors, sans dénaturer les termes du litige et hors toute contradiction de motifs, que la cour d'appel a retenu que les deux sociétés étaient les coemployeurs de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident des cessionnaires de la société Pub Saint Pri's et de cette dernière société : Attendu que la société Soredi, les garants du passif de la société Pub Saint Pri's, les cessionnaires de cette dernière société et cette société elle-même reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la rupture imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la démission doit résulter d'une volonté claire, non équivoque et non contrainte du salarié ; que la contrainte peut être admise lorsque l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles essentielles ; que le non-paiement d'heures supplémentaires, dont la réalité de l'accomplissement effectif est contestée par l'employeur et dont le paiement n'est sollicité que postérieurement à la rupture, ne caractérise pas le manquement gravement fautif de l'employeur contraignant un salarié à la démission ; qu'il était acquis aux débats que la salariée n'avait jamais formulé, antérieurement à sa démission, la moindre demande de paiement d'heures supplémentaires et ne s'était vue, en conséquence, opposer aucun refus exprès et antérieur à la démission ; qu'en considérant que l'employeur avait, par son attitude, contraint la salariée à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait en l'espace d'une semaine adressé une lettre de démission, des courriers de protestation contre la violation par l'employeur de ses obligations et une lettre imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, a pu décider que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée accomplissait de manière habituelle des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a pu décider que cette inexécution de ses obligations par l'employeur s'analysait en un licenciement qui en l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement par l'employeur, était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soredi, de MM. B... et A... et de Mme G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel