Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c23
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le juge est lié par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe définitivement les termes du débat devant la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes dénués d'ambiguïté de la lettre de notification du licenciement que la rupture avait été prononcée pour faute, en raison de prétendus retards sur les horaires et dans l'établissement de la comptabilité, d'une impossibilité d'assurer correctement le travail, de visites et de réceptions de communications téléphoniques personnelles, d'un manque d'amabilité ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle et d'une inaptitude à l'emploi, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Djida X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société La Belle Jardinière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société La Belle Jardinière, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 24 février 1992 par la société La Belle Jardinière, en qualité de secrétaire-comptable, a été licenciée, le 21 septembre 1992 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le juge est lié par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe définitivement les termes du débat devant la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes dénués d'ambiguïté de la lettre de notification du licenciement que la rupture avait été prononcée pour faute, en raison de prétendus retards sur les horaires et dans l'établissement de la comptabilité, d'une impossibilité d'assurer correctement le travail, de visites et de réceptions de communications téléphoniques personnelles, d'un manque d'amabilité ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle et d'une inaptitude à l'emploi, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se tenant aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé l'existence de retards et d'erreur dans la comptabilité et a estimé que ces fautes constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure instituée par les textes susvisés, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs que la salariée n'invoque aucun grief à cette irrégularité, qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant une indemnité pour licenciement abusif, la salariée invoque tous les droits auxquels elle peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure et que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné, pour le salarié, un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Belle Jardinière à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236fcd58014677409c23
Données disponibles
- Texte intégral