Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c16
- Date
- 20 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jackie X..., domiciliée Clinique Ambroise Paré, ..., en cassation d'un jugement n° G 162/97 T rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie des Alpes (CRAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait KFA facturé par Mme X..., anesthésiste-réanimateur ; Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la majoration prévue par l'article 22-7 de la nomenclature ne vise que la cotation des actes et ne peut donc être mise en oeuvre que par référence aux lettres-clés ou coefficients sur lesquels est basée la rémunération des praticiens alors que le forfait KFA-KFB est une somme d'argent déterminée forfaitairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme X... est en droit d'obtenir le paiement du forfait KFA litigieux ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie des Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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