Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c10
- Date
- 27 janvier 2000
securite sociale, assurances socialesvieillessecotisations d'assurancecontribution aux prestations complémentairesplafond
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit : 1 / de la Société de technique immobilière (STIM), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société STIM Entreprises, société en nom collectif, dont le siège social est ..., 3 / de la société STIM Aménagement, société en nom collectif dont le siège social est ..., 4 / de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de technique immobilière, de la société STIM Entreprises, de la société STIM Aménagement et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées pour les années 1990, 1991 et 1992 aux sociétés de Technique immobilière STIM, STIM Entreprises et STIM Aménagement la part patronale excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale et correspondant à une contribution supplémentaire destinée à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire ; Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, qui n'apporte aucun avantage immédiat aux salariés, n'est pas une contribution au sens des articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale et qu'en outre, elle a un caractère global au sens de la lettre ministérielle du 29 juillet 1985 annexée à l'instruction de l'ACOSS du 20 août 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre et à une instruction sans valeur réglementaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défenderesses à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236fcd58014677409c10
Données disponibles
- Texte intégral