Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c04
- Date
- 19 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 1997), statuant en référé, que l'Etat français, qui avait assigné M. Frank Y... en expulsion et remise en état des lieux par lui occupés, a sollicité en cause d'appel la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre du défendeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de liquider cette astreinte alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sur les procédures civiles d'exécution, que seul le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés, sauf si le juge qui l'ordonne reste saisi de l'affaire ou s'il s'est expressément réservé le pouvoir de procéder à sa liquidation ; que dès lors, en l'espèce, en procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant c/ o Charlie X..., ... (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de l'Etat français, représenté par le Haut commissaire de la République française, domicilié en cette qualité, ...(Polynésie française), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, MM. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'Etat français, représenté par le Haut commissaire de la République en Polynésie française, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'Etat français produisait un acte d'acquisition notarié dont les origines de propriété remontaient à 1931, en ce qui concernait la parcelle de terre de Nuumeha occupée par M. Frank Y... et sa famille, que ce dernier, qui ne produisait aucune pièce permettant la localisation et l'identification des terres, dont Y... a Marari avait été reconnu propriétaire au 19e siècle et s'était installé sur la terre de Nuumeha, après avoir découpé la clôture qui marquait la limite du domaine appartenant à l'Etat, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, pu déduire de ses constatations que l'occupation de la parcelle de terre objet du litige par M. Frank Y... et sa famille, constituait un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 1997), statuant en référé, que l'Etat français, qui avait assigné M. Frank Y... en expulsion et remise en état des lieux par lui occupés, a sollicité en cause d'appel la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre du défendeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de liquider cette astreinte alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sur les procédures civiles d'exécution, que seul le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés, sauf si le juge qui l'ordonne reste saisi de l'affaire ou s'il s'est expressément réservé le pouvoir de procéder à sa liquidation ; que dès lors, en l'espèce, en procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ; Mais attendu que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 n'a pas été rendue applicable au Territoire de la Polynésie française ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'Etat français, représenté par le Haut commissaire de la République en Polynésie française, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel