Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c02
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1998), que la société Berne, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société les Mutuelles Unies, ayant été chargée de la réalisation de l'installation d'eau chaude sanitaire d'une résidence, en a commandé les ballons à la société Bayardon, qui a participé aux travaux de raccordement ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Bayardon en réparation ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient que les désordres engagent la société Bayardon, qui a fabriqué les ballons faisant partie du système de production d'eau chaude et constituant un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bayardon frères, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Sud, rue des Essarts, 71020 Macon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence La Roche, dont le siège est 14, quai Pierre Scize, 69003 Lyon, 2 / de la société Berne, dont le siège est 65, boulevard E. Bernard, 69400 Villefranche-sur-Saône, 3 / de M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Berne, demeurant ..., 4 / de la société les Mutuelles Unies, dont le siège est 433, rue de Thizy, 69400 Villefranche-sur-Saône, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M.Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bayardon frères, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Roche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société les Mutuelles Unies, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1998), que la société Berne, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société les Mutuelles Unies, ayant été chargée de la réalisation de l'installation d'eau chaude sanitaire d'une résidence, en a commandé les ballons à la société Bayardon, qui a participé aux travaux de raccordement ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Bayardon en réparation ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient que les désordres engagent la société Bayardon, qui a fabriqué les ballons faisant partie du système de production d'eau chaude et constituant un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Bayardon responsable des désordres, in solidum avec la société Berne, à hauteur de 75 % et la condamne à payer au demandeur les sommes de 273 344, 62 francs au titre des désordres et de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Roche et la société les Mutuelles Unies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Roche et la société les Mutuelles Unies à payer à la société Bayardon frères la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence La Roche et de la société les Mutuelles Unies ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236fcd58014677409c02
Données disponibles
- Texte intégral