Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bed
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Y... Sejourne, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse avait été consentie sans garantie de contenance et que l'appartement avait été désigné dans l'acte sans indication de surface et constaté que la surface n'était pas un élément déterminant du contrat et qu'il n'était pas besoin de recourir à une expertise, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme Z..., ayant dû faire face à l'instance de référé et à la longue procédure actuelle, avait subi un préjudice, la cour d'appel a retenu qu'il lui serait alloué à ce titre une somme complémentaire à celle déjà fixée par le premier juge et, sans réparer deux fois le même préjudice, qu'il lui serait accordé la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette, en l'absence de preuve du caractère abusif du recours, la demande d'indemnité de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel