Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409be1
- Date
- 10 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1997) et les productions, que Mme Z... a interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux Y... et statuant sur les mesures accessoires ; que M. X... a notifié à son épouse des conclusions comportant un appel incident la veille de l'ordonnance de clôture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt, retenant ces conclusions, d'avoir fixé à un certain montant la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et d'avoir déterminé comme elle l'a fait les modalités de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de faire droit à la demande de Mme Z... d'écarter les conclusions de M. X... déposées la veille de l'ordonnance de clôture et comportant un appel incident, huit mois après l'appel principal, en énonçant qu'au regard du jugement les conclusions litigieuses ne faisaient que reprendre les moyens déjà débattus par les parties et que Mme Z... y aurait par avance répondu dans ses propres conclusions, muettes sur appel incident tardif, mais partiellement accueilli, a entaché sa décision d'une violation des articles 15, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des droits de la défense de Mme Z..., dont l'appel principal ne pouvait à lui seul aggraver la situation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Thierry X..., demeurant 19, résidence du Centre, allée C, place Charles de Gaulle, 38550 Le Péage-de-Roussillon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1997) et les productions, que Mme Z... a interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux Y... et statuant sur les mesures accessoires ; que M. X... a notifié à son épouse des conclusions comportant un appel incident la veille de l'ordonnance de clôture ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt, retenant ces conclusions, d'avoir fixé à un certain montant la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et d'avoir déterminé comme elle l'a fait les modalités de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de faire droit à la demande de Mme Z... d'écarter les conclusions de M. X... déposées la veille de l'ordonnance de clôture et comportant un appel incident, huit mois après l'appel principal, en énonçant qu'au regard du jugement les conclusions litigieuses ne faisaient que reprendre les moyens déjà débattus par les parties et que Mme Z... y aurait par avance répondu dans ses propres conclusions, muettes sur appel incident tardif, mais partiellement accueilli, a entaché sa décision d'une violation des articles 15, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des droits de la défense de Mme Z..., dont l'appel principal ne pouvait à lui seul aggraver la situation ; Mais attendu que lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture ; Et attendu que Mme Z..., qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions de son époux comportant appel incident et déposées la veille de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236fcd58014677409be1
Données disponibles
- Texte intégral