Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bd8
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Y 98-15.018 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1998 -arrêt n 181), d'avoir infirmé l'ordonnance de non-conciliation et de l'avoir condamné à verser à son épouse, au titre des mesures provisoires, une pension alimentaire d'un certain montant pour elle-même et pour leur enfant mineur alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la date où il statue que le juge doit se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments ; que, dès lors, en se plaçant en 1994, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, pour apprécier les besoins et les ressources de M. X..., débiteur d'aliments, et de Mme Y..., créancière, et non à la date où elle statuait, soit le 24 février 1998, la cour d'appel a violé l'article 255-4 du Code civil ; d'autre part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que Mme Y... s'était bien gardée de produire devant la cour d'appel le relevé des prestations qu'elle percevait de la Caisse d'allocations familiales ; qu'à cet égard, il avait rappelé que l'allocation pour jeune enfant d'un montant de 955 francs, par mois n'était versée que du quatrième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de l'enfant de telle sorte qu'en l'espèce, ce versement avait cessé à compter du mois d'avril 1995 et que les droits de Mme Y... avaient donc été modifiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que c'est également à la date où il statue que le juge doit se placer pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ; que dès lors, en se plaçant en 1994 pour apprécier les ressources respectives des parties et non à la date où elle statuait, soit le 24 février 1998, la cour d'appel a violé l'article 256 modifié du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi n X 98-15.017 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 98-15.017 et Y 98-15.018 formés par M. X..., en cassation de deux arrêts numérotés respectivement n° 182 et 181 rendus le 24 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A) , au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° X 98-15.017 invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Y 98-15.018 invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat, de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 98-15.017 et Y 98-15.018 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Y 98-15.018 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1998 -arrêt n 181), d'avoir infirmé l'ordonnance de non-conciliation et de l'avoir condamné à verser à son épouse, au titre des mesures provisoires, une pension alimentaire d'un certain montant pour elle-même et pour leur enfant mineur alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la date où il statue que le juge doit se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments ; que, dès lors, en se plaçant en 1994, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, pour apprécier les besoins et les ressources de M. X..., débiteur d'aliments, et de Mme Y..., créancière, et non à la date où elle statuait, soit le 24 février 1998, la cour d'appel a violé l'article 255-4 du Code civil ; d'autre part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que Mme Y... s'était bien gardée de produire devant la cour d'appel le relevé des prestations qu'elle percevait de la Caisse d'allocations familiales ; qu'à cet égard, il avait rappelé que l'allocation pour jeune enfant d'un montant de 955 francs, par mois n'était versée que du quatrième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de l'enfant de telle sorte qu'en l'espèce, ce versement avait cessé à compter du mois d'avril 1995 et que les droits de Mme Y... avaient donc été modifiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que c'est également à la date où il statue que le juge doit se placer pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ; que dès lors, en se plaçant en 1994 pour apprécier les ressources respectives des parties et non à la date où elle statuait, soit le 24 février 1998, la cour d'appel a violé l'article 256 modifié du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'a pas déféré à l'injonction de produire des justificatifs de ses ressourses postérieures à 1994 et notamment celles de l'année 1995 ; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer les griefs du moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi n X 98-15.017 : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1998 -arrêt n 182), qui a prononcé le divorce des époux, de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le constat dressé par huissier les 22 et 26 novembre 1994, à la requête de X... révélait que Mme Y... n'avait pas emporté la totalité du mobilier commun et n'avait nullement compromis l'hébergement de son mari, sans s'expliquer sur les motifs du jugement que M. X... était réputé s'être approprié, en demandant la confirmation de celui-ci et aux termes duquel le Tribunal avait prononcé le divorce aux torts partagés, après avoir constaté qu'outre une partie des meubles meublants, Mme Y... avait également emporté la totalité de l'électroménager et des objets personnels de son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu, qu'en retenant que le constat dressé par huissier de justice révélait que Mme Y... n'avait pas emporté la totalité du mobilier commun et n'avait nullement compromis l'hébergement de son mari, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié la portée de l'élément de preuve en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel