Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409ba6
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été condamnée, par ordonnance d'injonction de payer, à verser une certaine somme à la société Finaref ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X..., non comparante à l'audience des débats, et la condamner au paiement de ladite somme, le jugement énonce que la non comparution de la partie opposante implique sa renonciation implicite à soutenir le bien-fondé de son opposition ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... était défenderesse à l'instance en paiement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de la société Finaref, Société de financement pour l'équipement familial, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été condamnée, par ordonnance d'injonction de payer, à verser une certaine somme à la société Finaref ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X..., non comparante à l'audience des débats, et la condamner au paiement de ladite somme, le jugement énonce que la non comparution de la partie opposante implique sa renonciation implicite à soutenir le bien-fondé de son opposition ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... était défenderesse à l'instance en paiement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes, autrement composé ; Condamne la société Finaref aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
6137236fcd58014677409ba6
Données disponibles
- Texte intégral