Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b9d
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que les conclusions litigieuses avaient été déposées et signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état "d'incapacité totale de travail" correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998), qui a constaté, sans dénaturation, que Mme X... n'était pas en état d'incapacité totale de travail au sens de la police souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance, de sorte que celle-ci ne devait pas sa garantie, est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel