Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b99
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile agricole (SCA) de Changy, dont le siège est à Bellevue, 97123 Baillif, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. X... Dore, demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Dore-Alemant-Fenart, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la SCA de Changy, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la SCP Dore-Alemant-Fenart, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société civile agricole de Changy (la SCA de Changy) a confié pendant plusieurs années la défense de ses intérêts à M. Y..., membre de la SCP d'avocats Dore-Alemant-Fenart ; que, dans le cadre d'un litige ayant fait l'objet d'un arrêt de cassation, la SCA de Changy n'a pas été représentée devant la cour d'appel de renvoi qui a rendu, par un arrêt réputé contradictoire, une décision qui lui était défavorable ; que, prétendant avoir subi un préjudice, la SCA de Changy a recherché la responsabilité de son avocat ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'avocat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996) a confirmé la décision des premiers juges par d'autres motifs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a décidé que, si l'avocat avait commis une faute dans l'exécution de son mandat, la preuve d'un quelconque préjudice résultant de cette faute n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi pu, par substitution de motifs, confirmer la décision des premiers juges rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCA de Changy ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que le moyen présenté devant la cour d'appel étant sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen inopérant ; que, d'autre part, les moyens présentés dans les trois dernières branches n'ont pas été présentés devant la cour d'appel ; que, nouveaux et mélangés de fait, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA de Changy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA de Changy à payer à M. Y... et à la SCP Dore-Alemant-Fenart la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel