Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b96
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1997), statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 25 novembre 1992 de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il ressort des éléments constants du dossier de la procédure et notamment des mentions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 1992, que la société à responsabilité limitée Carrosserie du Pont, dont M. Y... avait racheté des parts en 1966, est devenue la société anonyme Auto diffusion dont il ne détenait que 28 % du capital ; qu'ainsi, en estimant, pour dénier à M. Z... la qualité de salarié de la société Auto diffusion, que celle-ci était constituée sous la forme de société à responsabilité limitée en 1946 au capital de 250 000 francs avec 2 000 parts au total, dont 1998 étaient détenues par la famille Y..., pour en déduire que M. Y... était, au sein de cette société, majoritaire financièrement et, partant, qu'il n'exerçait pas son activité sous l'autorité d'un supérieur, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, radicalement incompatibles avec les éléments du dossier portés à la connaissance du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle du salarié ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. Y... était, au sein de la société Auto diffusion, majoritaire financièrement, pour en déduire qu'il exerçait son activité sans être sous l'autorité ou le contrôle d'un supérieur avec transmission de consignes, d'instructions ou de directives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, troisièmement, que, dans ses conclusions d'appel en réplique, M. Y... a expressément fait valoir qu'à la date de son embauche en qualité de directeur commercial, soit le 25 novembre 1987, la société Auto diffusion avait pour président-directeur général M. A... qui, étranger à la famille Y..., a signé le contrat de travail de M. Y... en sa qualité de président du conseil d'administration investi, comme tel et conformément à l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour assumer la direction générale de la société ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'il ne résulte d'aucun élément que M. Y... ait exercé son activité sous l'autorité et le contrôle d'un supérieur avec transmission de consignes, d'instructions ou de directives, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'intéressé, démontrant l'existence d'un lien de subordination unissant M. Y... à la société Auto diffusion dont la direction était assumée par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; que, dès lors, en énonçant que la demande de l'intéressé en paiement des salaires d'août à novembre 1988 n'avait été présentée qu'à la suite du licenciement de l'intéressé, prononcé le 15 mars 1989, pour en déduire que cette absence temporaire de revendication confirmait l'inexistence du lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, cinquièmement, que l'obligation de tenir un registre du personnel incombant exclusivement à l'employeur, la circonstance qu'un membre du personnel ne figure pas sur ledit registre ne saurait, à elle seule, priver l'intéressé de la qualité de salarié ; qu'ainsi, en relevant que M. Y... n'apparaît pas dans le registre du personnel de la société, pour en déduire qu'il n'avait pas la qualité de salarié de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Donat Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Hélène X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Auto diffusion, 2 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Marseille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Auto diffusion ; qu'il a conclu, le même jour, un contrat de travail avec cette société en qualité de directeur commercial ; que, licencié à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de la fixation de sa créance salariale au passif de la procédure collective de la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1997), statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 25 novembre 1992 de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il ressort des éléments constants du dossier de la procédure et notamment des mentions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 1992, que la société à responsabilité limitée Carrosserie du Pont, dont M. Y... avait racheté des parts en 1966, est devenue la société anonyme Auto diffusion dont il ne détenait que 28 % du capital ; qu'ainsi, en estimant, pour dénier à M. Z... la qualité de salarié de la société Auto diffusion, que celle-ci était constituée sous la forme de société à responsabilité limitée en 1946 au capital de 250 000 francs avec 2 000 parts au total, dont 1998 étaient détenues par la famille Y..., pour en déduire que M. Y... était, au sein de cette société, majoritaire financièrement et, partant, qu'il n'exerçait pas son activité sous l'autorité d'un supérieur, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, radicalement incompatibles avec les éléments du dossier portés à la connaissance du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle du salarié ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. Y... était, au sein de la société Auto diffusion, majoritaire financièrement, pour en déduire qu'il exerçait son activité sans être sous l'autorité ou le contrôle d'un supérieur avec transmission de consignes, d'instructions ou de directives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, troisièmement, que, dans ses conclusions d'appel en réplique, M. Y... a expressément fait valoir qu'à la date de son embauche en qualité de directeur commercial, soit le 25 novembre 1987, la société Auto diffusion avait pour président-directeur général M. A... qui, étranger à la famille Y..., a signé le contrat de travail de M. Y... en sa qualité de président du conseil d'administration investi, comme tel et conformément à l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour assumer la direction générale de la société ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'il ne résulte d'aucun élément que M. Y... ait exercé son activité sous l'autorité et le contrôle d'un supérieur avec transmission de consignes, d'instructions ou de directives, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'intéressé, démontrant l'existence d'un lien de subordination unissant M. Y... à la société Auto diffusion dont la direction était assumée par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; que, dès lors, en énonçant que la demande de l'intéressé en paiement des salaires d'août à novembre 1988 n'avait été présentée qu'à la suite du licenciement de l'intéressé, prononcé le 15 mars 1989, pour en déduire que cette absence temporaire de revendication confirmait l'inexistence du lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, cinquièmement, que l'obligation de tenir un registre du personnel incombant exclusivement à l'employeur, la circonstance qu'un membre du personnel ne figure pas sur ledit registre ne saurait, à elle seule, priver l'intéressé de la qualité de salarié ; qu'ainsi, en relevant que M. Y... n'apparaît pas dans le registre du personnel de la société, pour en déduire qu'il n'avait pas la qualité de salarié de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel