Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b95
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (CNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de M. Max X... Donato, demeurant ..., 42800 Genilac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... Donato, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1998), de la bonne foi de l'assuré au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse Nationale de Prévoyance Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse Nationale de Prévoyance Assurances à payer à M. X... Donato la somme de 1 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel