Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b88
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997) d'avoir déclaré son licenciement par la société Potel et Chabot justifié par une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 5 et 202, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de motifs et d'une dénaturation des faits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section A), au profit de la société Potel et Chabot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997) d'avoir déclaré son licenciement par la société Potel et Chabot justifié par une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 5 et 202, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de motifs et d'une dénaturation des faits ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir estimé que les pièces produites par le salarié n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire, a exactement décidé qu'elles devaient être écartées des débats ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a motivé sa décision par adoption des motifs des premiers juges et que le grief de dénaturation ne saurait concerner l'interprétation d'un fait matériel ou de sa portée ; Attendu, enfin, que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 5 et 202 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Potel et Chabot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel